1878.01.27.Du ministère de la Marine et des Colonies.Adjudication.Port-Saïd.Original

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Port-Saïd

Charbon de terre

H. Worms & Cie
Soumissionnaires

N°5

Marine et Colonies

Marché

Date du marché :
27 janvier 1878

Payable à Port-Saïd

Pour la fourniture du charbon de terre nécessaire aux bâtiments de l'État à Port-Saïd.

Ce jourd'hui, vingt-sept janvier 1878, à trois heures et demie, en présence de M. Saint-Chaffray, Consul de France à Port-Saïd.
La commission nommée par M. Béhic, capitaine de frégate, commandant le transport l'"Aveyron", et composée de :
MM. Étienne, lieutenant de vaisseau, président ;
Rougelot, enseigne de vaisseau ;
Bonnecaze, aide-commissaire, officier d'administration ;
Hélié, mécanicien principal de deuxième classe ;
tous appartenant à l'état-major du bâtiment.
Ladite Commission s'est réunie à l'effet de procéder à l'adjudication de la fourniture du charbon de terre nécessaire aux bâtiments français de passage ou en relâche à Port-Saïd et sur la rade. La rade s'étendant jusqu'aux fonds de onze mètres inclusivement.
MM. Hyppolite Worms & Cie, de Paris, dûment représentés par M. James-Patrick O'Connor, porteur de leur procuration, ont soumissionné à trente-trois francs quatre-vingt-dix centimes par tonne de mille kilogrammes à livrer dans le port, et à trente-huit francs quatre-vingt-dix centimes pour la rade.
MM. Bazin & Cie, de Marseille, représentés par M. Chanal, porteur de leur procuration, ont soumissionné à trente-six francs par tonne de mille kilogrammes pour le port, et avec un supplément de cinq francs par tonne de mille kilogrammes pour le charbon à livrer en rade.
Les deux concurrents étant présentés par M. le consul de France comme offrant les mêmes garanties pour l'exécution du marché, le président déclare MM. Hyppolite Worms & Cie, de Paris, adjudicataires à titre provisoire, comme ayant fait l'offre la plus avantageuse pour la Marine aux conditions suivantes :

Article premier.
La durée du présent marché est fixée à une année qui commencera à compter du vingt-sept janvier mil huit cent soixante-dix-huit pour finir le vingt-sept janvier mil huit cent soixante-dix-neuf.
II sera exécutoire immédiatement à titre provisoire, mais il ne sera rendu définitif qu'après approbation de M. le ministre de la Marine et des Colonies.

Article II.
L'importance de la fourniture sera subordonnée aux besoins du service, sans que l'administration de la Marine soit tenue par aucune limite minimum ou maximum.

Article III.
Afin d'être toujours en mesure de satisfaire aux demandes qui pourraient nous être adressées, nous entretiendrons dans nos magasins à Port-Saïd, un approvisionnement permanent de deux mille tonnes de charbon, dont moitié en charbon de Newcastle et moitié en charbon de Cardiff, soit mille tonnes de charbon de chaque provenance.

Article IV.
Le charbon à fournir sera de la provenance de Newcastle et .de Cardiff. Il sera délivré en roche et dans les proportions pour l'une et pour l'autre de ces provenances qui seront déterminées par les bâtiments auxquels la livraison devra être effectuée.
Le charbon de Newcastle sera extrait des mines ci-après désignées, comprises sur les listes de l'Amirauté Anglaise :
Davison's West Hartley, Bebside West Hartley, Cowpen Hartley.
Le charbon de Cardiff sera extrait des mines ci-après désignées, comprises dans les listes de l'Amirauté Anglaise :
Powell's Duffryn, Wayne's Merthyr, Insole's Merthyr, Nixon's Merthyr, Fothergill's Aberdare Merthyr, Sguborwen Merthyr.
Ces charbons devront être de fraîche date, exempts autant que possible de souffre, de pyrites et de matières étrangères.
Il sera accordé à la livraison une tolérance de dix pour cent de menu.

Article V.

Lorsqu'un bâtiment devra prendre du charbon, nous serons prévenus au moins deux heures à l'avance des quantités à livrer.
Les livraisons seront faites de jour comme de nuit, selon qu'il sera nécessaire. Le charbon sera amené le long du bord dans des chalands qui auront été jaugés contradictoirement entre un de nos agents et un représentant de l'administration.
Le charbon sera mis dans les soutes par nos soins, l'arrimage seul incombant aux bâtiments.

Article VI.
Si dûment prévenus, nous n'étions pas en mesure de délivrer tout ou partie des quantités commandées, ou si les charbons présentés n'étaient pas de provenances indiquées dans le présent marché, ou si après examen la commission du bord reconnaissait qu'il ne réunit pas les qualités requises à l'article quatre ci-dessus, le complément serait pris à notre compte chez n'importe quel négociant de la localité ; et si le prix en était supérieur à celui stipulé au présent marché, nous en supporterions la différence.

Article VII.
Pour assurer l'exécution des conditions du présent marché, nous déclarons engager nos biens présents et futurs.

Article VIII.
Les charbons admis en recette nous seront payés au prix de trente-trois francs quatre-vingt-dix centimes (33,90) par tonne de mille (1.000) kilogrammes mise dans les soutes du bâtiment.
Il sera payé un supplément de cinq francs (5) par tonne pour les charbons livrés aux bâtiments en rade.
Ces prix seront passibles d'une retenue de 3 pour cent au profit de la caisse des Invalides de la Marine, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi des finances du huit juillet mil huit cent cinquante-deux.

Article VIII additionnel.
En cas de livraison à des bâtiments mouillés en dehors de la rade, il est entendu qu'il sera accordé à l'adjudicataire une indemnité qui resterait à fixer suivant la distance du mouillage ; cette indemnité serait débattue entre le fournisseur et le commandant du bâtiment. Il reste, en outre, entendu que l'adjudicataire ne sera tenu de faire de livraison en dehors des jetées qu'autant que le temps le permettra, et qu'il ne pourra être rendu responsable des retards résultant de l'état de la mer.

Article IX.
Les paiements seront effectués après chaque livraison en traite à un mois de vue sur le caissier central du Trésor public, à Paris.
Les traites seront émises à notre ordre ou à celui de notre représentant à Port-Saïd, qui en donnera récépissé au bas des états de liquidation établis par les bâtiments.

Article X.
Il sera imprimé, par nos soins et à nos frais, après l'approbation définitive du ministre de la Marine, cent exemplaires du présent marché.

Article XI.
En cas de contestations, toutes les difficultés qui pourraient s'élever sur l'exécution ou l'interprétation des clauses du présent marché seront réglées administrativement.

Port-Saïd, le vingt-sept janvier mil huit cent soixante-dix-huit.
Les membres de la commission,
J. Bonnecaze, Etienne, H. Hélié, Rougelot.
Accepté dans toutes les clauses :
L'adjudicataire, P. Pon H. Worms & Cie James P. O'Connor.
Vu et approuvé :
Le commandant, J. Béhic
Vu :
Le consul de France, A. B. Saint-Chaffray.
Approuvé :
Paris, le 28 janvier 1878. Le ministre de la Marine et des Colonies :
Pour le ministre et par son ordre :
Le directeur du matériel, Signé : Sabatier.
Pour reproduction conforme à la mention originale d'approbation ministérielle apposée au bas de l'exemplaire du marché ci-dessus, déposé aux archives de ce consulat.
Port-Saïd, le 13 mars 1878.
Le consul, A. B. Saint-Chaffray.

 

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