1874.12.24.Au ministère de la Marine et des Colonies.Paris.Marché.Original

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Paris
Charbon de terre
MM. H. Worms & Cie
Soumissionnaires
Notifié le 28 décembre 1874.
Le chef du bureau des approvisionnements généraux.
Signé E. Luneau


Marine et Colonies

Marché
De gré à gré


Date du marché :
24 décembre 1874

Payable à Port-Saïd

Pour la fourniture de charbon de terre nécessaire aux bâtiments de l'État à Port-Saïd.

Nous, soussignés, Hypolite Worms & Cie, négociants et armateurs, demeurant à Paris, rue Scribe, n° 7, et faisant élection de domicile à Port-Saïd, nous soumettons et nous engageons envers le Ministre de la Marine et des Colonies, stipulant au nom de l'État, à fournir et livrer, à nos frais et risques, le charbon de terre en roches nécessaire aux bâtiments de la Marine française en passage ou en relâche à Port-Saïd et sur la rade.

Cette fourniture aura lieu aux clauses et conditions suivantes :

Article premier
La durée du présent marché est fixée à une année qui commencera à courir du 1er janvier 1875 pour finir le 31 décembre suivant.

Art. 2.
L'importance de la fourniture sera subordonnée aux besoins du service, sans que l'administration de la Marine soit tenue par aucune limite minimum ou maximum.

Art. 3.
Afin d'être toujours en mesure de satisfaire aux demandes qui pourraient nous être adressées, nous entretiendrons dans nos magasins, à Port-Saïd, un approvisionnement permanent de deux mille tonnes de charbon, dont moitié en charbon de Newcastle et moitié en charbon de Cardiff, soit mille tonnes de charbon de chaque provenance.
L'administration de la Marine aura le droit de visiter nos magasins pour s'assurer qu'ils renferment l'approvisionnement exigé.
En cas d'infraction aux dispositions qui précèdent, le présent marché pourra être résilié.
A son expiration, nous ne pourrons réclamer aucune indemnité pour les quantités de combustible qui resteraient en magasin.

Art. 4.
Le charbon à fournir sera de la provenance de Newcastle et de Cardiff; il sera délivré en roches et dans les proportions, pour l'une et pour l'autre de ces provenances, qui seront déterminées par les bâtiments auxquels la livraison devra être faite.
Le charbon de Newcastle sera extrait des mines ci-après désignées, comprises sur les listes de l'Amirauté anglaise :
Davison's West Hartley, Bebside West Hartley, Cowpen Hartley.
Le charbon de Cardiff sera extrait des mines ci-après désignées, comprises sur les listes de l'Amirauté anglaise :
Powell's Duffryn, Wayne's Merthyr, Insole's Merthyr, Nixon's Merthyr, Fothergill's Aberdare Merthyr, Sguborwen Merthyr.
Ces charbons devront être de fraîche extraction, exempts, autant que possible, de soufre, de pyrites et de matières étrangères.
II sera accordé à la livraison une tolérance de dix pour cent de menu.

Art. 5.
Lorsqu'un bâtiment devra prendre du charbon, nous serons prévenus, au moins deux heures à l'avance, des quantités à livrer.
Les livraisons devront être faites de jour comme de nuit, suivant qu'il sera nécessaire.
Le charbon sera amené le long du bord dans des chalands qui auront été jaugés contradictoirement entre un de nos agents et un représentant de l'administration.
Le charbon sera mis dans les soutes par nos soins, l'arrimage seul incombant aux bâtiments.

Art. 6.
Si, dûment prévenus, nous n'étions pas en mesure de livrer tout ou partie des quantités commandées, ou, si les charbons présentés n'étaient pas des provenances désignées dans le présent marché, le complément serait pris à notre compte, chez n'importe quel négociant de la localité ; et si le prix en était supérieur à celui qui est stipulé au présent marché, nous en supporterions la différence.

Art. 7.
Pour assurer l'accomplissement des conditions du présent marché. nous déclarons engager nos biens présents et futurs.

Art. 8.
Les charbons admis en recette nous seront payés au prix de cinquante-trois francs par tonne de mille (1,000) kilogr. mise dans les soutes des bâtiments.
Il sera payé un supplément de quatre francs par tonne pour les charbons livrés aux bâtiments en rade.
Ces prix seront passibles d'une retenue de trois pour cent, au profit de la caisse des Invalides de la Marine, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi de finances du 8 juillet 1852.

Art. 9.
Les paiements seront effectués, après chaque livraison, en traites à un mois de vue, sur le caissier central du Trésor public, à Paris.
Les traites seront émises à notre ordre ou à celui de notre représentant à Port-Saïd, qui en donnera récépissé au bas des états de liquidations établis par les bâtiments.

Art. 10.
Il sera imprimé à nos frais, et par les soins de l'administration, cent exemplaires du présent marché, dont les frais de timbre et d'enregistrement seront à notre charge.

Art. 11.
Toutes les contestations, toutes les difficultés qui pourraient s'élever sur l'exécution ou l'interprétation des clauses du présent marché, seront réglées administrativement.

Fait à Paris, le 24 décembre 1874.
Signé : H. Worms & Cie
Accepté par la Commission permanente des marchés. Paris, le 26 décembre 1874.
Signé : Petit, Foucaud, Luneau, de Pagnac, Jay, Sellier, Hébert et Portier, inspecteur.
Proposé à l'approbation du ministre
Paris, le 26 décembre 1874.
Le Directeur du matériel,
Signé : Sabattier
Approuvé
Paris, le 28 décembre 1874.
Le Ministre de la Marine et des Colonies,
Signé : Montaignac
Pour !a perception du droit d'enregistrement, il est déclaré que le présent marché est contracté pour un maximum de deux mille cinq cents tonnes, soit cent quarante mille francs.
Pour MM. H. Worms et Cie
Signé : G. Ponsin
Enregistré à Paris, bureau des actes administratifs, le 2 janvier 1875, folio 50, recto, case 2. Reçu cent quarante francs et trente-cinq francs pour deux décimes et demi.
Signé : Varnier
Certifié conforme à l'original :
Le Chef du bureau des approvisionnements généraux,


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