1874.01.10.De F. Mallet et Cie.Le Havre.Acte social.Original

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Par-devant Me Ruffin et l'un de ses collègues notaires au Havre soussignés.
Ont comparu :
M. Christophe, Frédéric Mallet, négociant, demeurant au Havre, rue de l'orangerie, nº25.
D'une première part,
M. Hypolite Worms, négociant, demeurant à Paris, rue scribe, nº7 et se trouvant en ce moment au Havre,
D'une deuxième part,
Et M. Jacques, Séverin, Maclou Hantier fils, aussi négociant, demeurant en la commune de Sainte Adresse,
D'une troisième et dernière part.
Lesquels comparant désirant réaliser par acte authentique et constituer régulièrement la société commerciale existant déjà de fait entre eux pour les causes qui vont être indiquées ci-après, en ont arrêté les bases et conditions ainsi qu'il suit.

Article premier.
Il y aura société entre les comparants, savoir :
Quant à M. Mallet, en nom collectif, et en commandite à l'égard de MM. Worms et Hantier.

Article 2.
Cette société aura principalement pour objet, le commerce des charbons de terre, l'achat, la vente, l'armement, l'exploitation et l'affrètement des navires à vapeur et à voiles, sans exclusion de toutes autres affaires que la société pourra entreprendre ; à cet égard, les pouvoirs les plus étendus sont conférés à M. Mallet.

Article 3.
La durée de la société est fixée à huit années qui ont commencé à courir le 1er janvier 1874 et qui finiront le 31 décembre 1881 inclusivement.
Toutefois, M. Mallet se réserve le droit de demander et d'exiger la dissolution de la présente société pour le 31 décembre 1879 mais à la charge de prévenir de son intention MM. Worms et Hantier au plus tard le 30 juin de la même année, 1879.
Passé cette dernière date, le silence de M. Mallet équivaudra à une continuation de la société jusqu'au dit jour 31 décembre 1881.
Il demeure bien convenu que si la société se continue, MM. Worms et Hantier, ou leurs héritiers, seront tenus à tous les engagements qui résulteront des présentes, attendu que cette continuation est uniquement réservée aux choix et à la volonté de M. Mallet.

Article 4.
Elle existera sous la raison F. Mallet & Cie et aura son siège au Havre.

Article 5.
Le capital social est fixé à la somme de neuf cent mille francs, ci 900.000 F.
Lequel sera fourni, savoir :
Six cent mille francs par M. Mallet, ci 600.000 F.
Cent cinquante mille francs par M. Worms, ci 150.000 F.
Cent cinquante mille francs par M. Hantier, ci 150.000 F.
Total égal 900.000 F.
Chaque associé sera tenu de fournir sa mise sociale d'ici le 30 avril prochain sous peine de ce qui est dit Article 1846 du code civil.

Article 6.
Il sera facultatif aux associés de fournir leur mise sociale partie en espèces et partie en valeurs, objets, matériels ou marchandises leur revenant ou pouvant leur revenir dans l'ancienne société F. Mallet & Cie, formée entre les comparants, suivant acte reçu par Me Manchon, notaire au Havre, le 12 mars 1868, enregistré et publié, société dissoute en vertu d'un acte passé aujourd'hui même devant Me Ruffin, lequel acte non encore enregistré, le sera en temps de droit.
Si l'un ou l'autre des associés usait de la faculté qui vient d'être réservée, ces valeurs ou objets par lui apportés ou fournis, seraient mis en société pour le chiffre et l'importance qui leur auraient été donnés lors du dernier inventaire de l'ancienne société F Mallet & Cie, inventaire arrêté au 31 décembre 1873.

Article 7.
MM. Worms et Hantier s'interdisent le droit de faire sur la place du Havre, directement ou indirectement, aucune opération sur les charbons de terre, pendant la durée de la présente société et de s'intéresser dans d'autres steamers faisant la navigation entre Bordeaux, Le Havre, Rouen et Hambourg.

Article 8.
La mise sociale de chaque associé produira de plein droit intérêt à 5% par an, à partir du jour des remises ou des versements. S'il arrivait que les bénéfices ne puissent suffire au paiement de ces intérêts, la perte ou différence serait supportée par les associés au prorata de leurs droits dans lesdits bénéfices, droits qui vont être indiqués Article 11 et non au marc le franc de leur mise sociale.

Article 9.
Les charges de la société se composeront :
1° Des loyers des lieux nécessaires pour son commerce, y compris ceux des chantiers et magasins dont elle pourra avoir besoin.
2° Des frais de voyage, d'appointements, gratifications et bonifications des commis, des salaires des ouvriers et gens de peine.
3° De l'achat du matériel utile à la société et de son entretien.
4° Des droits de patente et des contributions de toute nature auxquelles la société pourra être soumise.
5° D'une indemnité annuelle de vingt cinq milles francs, accordée à M. Mallet en plus des intérêts de sa mise sociale et de sa part dans les bénéfices.
6° D'un intérêt équivalent à 20% des bénéfices nets faits par la société chaque année et ce, pendant la durée que pourra avoir la société.
M. Mallet, gérant, est dès à présent, autorisé à faire ce prélèvement, si bon lui semble, seulement attendu qu'il reste seul juge et libre à cet égard.
Si M. Mallet effectue ce prélèvement, il aura la faculté d'en distribuer le montant, soit à MM. L. Lavotte et H. Jardin, employés de la maison de commerce, soit à tous autres employés, qui pourraient les remplacer à l'avenir dans les fonctions que ces messieurs occupent.
Pour le cas de distribution, elle devra profiter à raison de chacun moitié aux dits sieurs Lavotte et Jardin ou à leurs successeurs.
Si M. Mallet pour une cause ou pour une autre n'effectuait pas le prélèvement dont il s'agit en faveur des employés, il va sans dire que cela profiterait aux associés.
Dans tous les cas, les commanditaires n'auront pas à s'occuper dudit prélèvement, lequel serait remis à MM. Lavotte et Jardin en sus de leurs appointements.
La distribution de ce prélèvement, si elle avait lieu, ne préjudicierait nullement à toutes autres gratifications que M. Mallet aurait la faculté de remettre à tous autres employés.
Quoiqu'il arrive, MM. Lavotte et Jardin ou leurs successeurs n'entreront jamais dans aucune perte faite par la société. L'intérêt dont on vient de parler devra toujours être considéré comme une gratification annuelle.
7° Et de toutes les dépenses qui pourront être occasionnées par les affaires de la société.

Article 10.
Pour mettre chacun des associés à même de connaître les affaires de la société, il sera procédé tous les ans à la fin de décembre à un inventaire général qui sera transcrit sur un registre particulier dont chaque associé retirera une copie signée et certifiée par M. Mallet.

Article 11.
Chaque année, il sera prélevé sur les bénéfices, savoir :
1° Tous les frais généraux de la société y compris l'indemnité accordée à M. Mallet, gérant.
2° Les 20% à remettre à MM. Lavotte et Jardin ou à leurs successeurs, si M. Mallet le juge convenable.
3° Les intérêts des capitaux ou valeurs mis en société.
Ensuite, le surplus des bénéfices sera partagé entre les associés, comme suit :
Douze vingtièmes ou soixante pour cent à M. Mallet.
Six vingtièmes ou trente pour cent à M. Worms.
Deux vingtièmes ou dix pour cent à M. Hantier.
Les pertes, s'il y en a, seront supportées dans les mêmes proportions.

Article 12.
Les opérations et les affaires de la société seront constatées par des registres tenus dans les formes légales et spécialement un livre journal (voir Article 8 du Code du commerce) et par tous autres livres ou registres auxiliaires qui pourront être jugés utiles. La présente société pourra se servir de tous les livres de l'ancienne société F. Mallet & Cie.

Article 13.
La signature des engagements relatifs aux affaires de la société appartiendra exclusivement à M. Mallet.
Il signera sous la raison sociale F. Mallet & Cie.
M. Mallet aura la faculté de confier la procuration générale de la société à une ou plusieurs personnes de son choix et ce, aux risques de la société, tous pouvoirs de substituer lui étant ici donnés.
M. Mallet ne pourra engager la société qu'autant que ses obligations seront relatives à cette société.
S'il souscrivait sous la raison sociale des engagements étrangers aux affaires de la société, les autres associés auraient le droit de demander la dissolution de la société, avec dépens, dommages et intérêts contre leur co-associés, lequel serait seul passible en conséquence des engagements qu'il aurait contractés.
Les dommages et intérêts seraient fixés conformément à l'Article 2 de la loi du 17 juillet 1856 sur l'arbitrage forcé.

Article 14.
M. Mallet est autorisé à régler les droits de MM. Worms et Hantier dans l'ancienne société F. Mallet & Cie et à en porter le résultat sur les livres de la nouvelle société F. Mallet & Cie.
Par suite, tous pouvoirs utiles sont ici donnés sans réserve, à M. Mallet à l'effet, s'il le juge convenable :
1° De conserver au nom de MM. F. Mallet & Cie le tiers de chacun des cinq steamers : "Blanche", "Isabelle", "Président", "Lucien" et "Gabrielle", lequel tiers est actuellement au nom de l'ancienne société F. Mallet & Cie et appartient, comme il continuera d'appartenir en réalité, 60% à M. Mallet, 30% à M. Worms et 10% à M. Hantier, soit la même proportion que l'intérêt respectif de chacun deux dans la société.
Chaque associé pourra, alors, si cela lui convient, user de la faculté réservée par le premier chapitre de l'Article 6 des présentes.
2. De conserver également au nom de la nouvelle société toutes les actions ou valeurs diverses, qui pourraient se trouver au nom de l'ancienne société F. Mallet & Cie, ainsi au besoin que toutes créances chirographaires ou hypothécaires.
3. De transférer également au nom de la nouvelle société toutes les actions ou valeurs diverses, toutes créances chirographaires ou hypothécaires qui pourraient exister au nom de la société Hantier Mallet & Cie et qui aurait pu être cédées à la société existant précédemment sous la raison sociale F. Mallet & Cie.
Les transferts dont il s'agit pourront avoir lieu à telle époque que M. Mallet jugera utile, lequel seul pourra les signer ainsi que tous autres titres, livres et pièces relatifs à ces mêmes transferts.

Article 15.
MM. Mallet, Worms et Hantier déclarent être propriétaires ainsi que cela résulte de ce qui est déjà dit Article 14 et faire apport en société des tiers de chacun des cinq steamers "Blanche", "Isabelle", "Président", "Lucien" et "Gabrielle", tous du port du Havre, lequel tiers desdits steamers appartient savoir :
à M. Mallet pour douze vingtièmes, ci            12/20
à M. Worms pour six vingtièmes, ci            6/20
à M. Hantier pour deux vingtièmes, ci            2/20
            20/20.
Pour ordre et à cause de ce qui va être convenu plus loin, on observe que M. Worms est personnellement propriétaire des deux autres tiers des mêmes cinq steamers "Blanche", "Isabelle", "Président", "Lucien" et "Gabrielle", lesquels deux tiers restent la propriété exclusive et personnelle de M. Worms. Que de plus M. Worms est propriétaire unique du steamer français "Emma". Cela dit, il demeure formellement convenu entre MM. Mallet, Worms et Hantier comme l'une des conditions essentielles des présentes :
1° Que la société F. Mallet & Cie aura la direction générale et complète des six steamers ci-dessus nommés et des deux steamers également dont il va être parlé ci-après.
2° Que ces deux derniers steamers seront achetés par M. Mallet pour le compte de M. Worms personnellement pour les deux tiers et pour le compte de la société F. Mallet & Cie pour le troisième tiers.
3° Que la présente société aura de même la direction du ou des steamers qui pourront être achetés, en cas de perte d'un ou de plusieurs des six steamers nommés plus haut, et ce pendant la durée de la société, qu'elle soit de six ou de huit ans.
4° Que la société aura encore la direction générale et complète des steamers qu'elle croira devoir affréter entre Bordeaux, Rouen, Le Havre et Hambourg.
Les pouvoirs les plus étendus sont ici donnés par MM. Worms et Hantier à M. Mallet, en sa qualité de gérant de la société F. Mallet & Cie, pour les réparations, les travaux et les améliorations à faire à ces steamers, y compris les deux futurs steamers que M. Mallet a la faculté d'acheter ainsi qu'il a été dit plus haut.
5° Que M. Mallet fera assurer chacun deux, y compris toujours l'"Emma", chaque année pour la somme qu'il jugera convenable. Toutefois, il est ici observé que l'"Emma" est actuellement assuré pour 400.000 F, qu'au renouvellement de la police la valeur assurée ne devra pas être moindre de 375.000 F, que l'année d'après cette valeur ne devra pas être moindre de 350.000 F et ainsi de suite, qu'en un mot la réduction annuelle ne pourra être supérieure chaque fois à 25.000 F.
6° Qu'en un mot, M. Mallet gérera et administrera tous lesdits steamers (y compris l'"Emma") comme s'il en était le propriétaire unique, ou plutôt comme si la société F. Mallet & Cie en était seule propriétaire, leur faisant faire tous les voyages qu'il jugera convenable, attendu que M. Worms ratifie d'avance tout ce que la société F. Mallet & Cie croira utile de faire tant dans l'intérêt de cette société que dans celui de M. Worms personnellement.
7° Qu'en cas de perte d'un ou de plusieurs des cinq steamers "Blanche", "Isabelle", "Président", "Lucien" et "Gabrielle" ainsi que du steamer "Emma" et même des deux futurs steamers que M. Mallet est actuellement autorisé à acheter et ce, pendant la durée de la présente société, qu'elle soit de six ou de huit ans, tous pouvoirs sont ici donnés à MM. F. Mallet & Cie en leur qualité de seuls gérants de la société d'acheter, s'ils le jugent convenable, chaque fois un nombre de steamers équivalents à celui des steamers perdus, de tel prix et de telle grandeur qu'ils aviseront bien, et ce, soit qu'il s'agisse de steamers actuels, soit des steamers nouveaux achetés déjà une première fois en remplacement de celui ou de ceux perdus. Les mêmes pouvoirs leur sont confiés en ce que cela pourra concerner le steamer "Emma" ou celui acheté alors en remplacement en cas de perte de ce dernier steamer. Cependant, M. Mallet ne pourra en ce qui concerne l'"Emma" ou le steamer acheté une première fois en remplacement de l'"Emma" dépasser chaque fois le prix de 450.000 F sans le consentement de M. Worms ou de ses héritiers.
8° Que M. Worms ratifie à l'avance, dans ce cas, le ou les achats qui pourront être faits par la société F. Mallet & Cie. De plus, il s'engage, s'il s'agit des steamers "Blanche", "Isabelle", "Président", "Lucien" ou "Gabrielle" et des deux nouveaux steamers, à verser à MM. F. Mallet & Cie les deux tiers du prix de revient de chacun des steamers achetés.
9° Que s'il s'agit seulement du steamer "Emma", M. Worms engage à verser à MM. F. Mallet & Cie la totalité du prix de revient du steamer acheté en remplacement.
Nota. Les paiements à résulter des conventions comprises sous les deux derniers paragraphes (8 et 9) devront être effectuées par M. Worms à la première demande de M. Mallet.
10° Qu'il découle de source qu'en agissant comme on vient de l'expliquer sous les divers paragraphes qui précèdent, M. Worms serait personnellement propriétaire de même quotité que précédemment dans les steamers achetés.
11° Que d'un autre côté, la société F. Mallet & Cie aurait à tenir compte à M. Worms de la part revenant à ce dernier dans les sommes reçues des compagnies d'assurances, part qui devrait être des deux tiers pour les cinq steamers "Blanche", "Isabelle", "Président", "Lucien" et "Gabrielle" ainsi que pour les nouveaux steamers que M. Mallet est autorisé à acheter, s'il donne suite à ce projet, et de la totalité pour le steamer "Emma" qui est la propriété exclusive de M. Worms.
12° Que tous pouvoirs sont également donnés par M. Worms à MM. F. Mallet & Cie d'affréter, s'ils le jugent convenable, tous autres steamers pour desservir soit d'une manière permanente soit momentanée une ou plusieurs des lignes de Bordeaux au Havre à Rouen et à Hambourg et vice-versa.
13° Que M. Worms donne aussi tous pouvoirs à la maison F. Mallet & Cie pour entrer dans toutes combinaisons avec d'autres compagnies, combinaisons jugées utiles par cette maison à l'intérêt commun.
14° Que MM. F. Mallet & Cie choisiront dans chaque port leurs correspondants mais sans être responsables de leur solvabilité vis-à-vis de M. Worms et qu'ils alloueront à ces correspondants telles commissions qu'ils jugeront nécessaires.
15° Que sur le montant total de tous les frets faits chaque année par les steamers  "Blanche", "Isabelle", "Président", "Lucien", "Gabrielle" et "Emma" ainsi que par les deux nouveaux steamers que M. Mallet est dès aujourd'hui autorisé à acheter, ou en cas de perte par celui ou ceux achetés en remplacement, MM. F. Mallet & Cie auront droit à une commission de 4%.
16° Que sur tous les frets faits par les steamers affrétés momentanément, cette commission sera de 2% seulement. Toutefois, elle sera de 4% pour tous les frets de marchandises chargées au Havre.
17° Que pour toutes les marchandises venues au Havre de Hambourg, de Bordeaux ou d'ailleurs, et que les steamers devront rendre à un autre point que Le Havre, c'est-à-dire réexpédiées après avoir été débarquées, MM. F. Mallet & Cie auront droit à une commission de transit de 1,25 F par tonneau de la place.
18° Que MM. F. Mallet & Cie auront également droit à vingt-cinq francs pour indemnité de comptable chaque fois qu'un des steamers touchera au Havre.
29° Que pendant la durée des présentes conventions, MM. F. Mallet & Cie, en leur qualité de gérants, s'engagent à consigner à M. Hypolite Worms à Bordeaux les steamers faisant l'objet du présent Article 15 et seul, aux conditions suivantes :
4% de commission sur le montant des frets nets que les steamers prendront à Bordeaux et 2% sur les frets nets à encaisser à Bordeaux.
La maison de Bordeaux aura, de plus, droit à une commission de transit de 1,25 F par tonneau de mer pour toutes les marchandises chargées à Hambourg et au Havre pour Bordeaux mais prises moyennant un prix à forfait pour un point au-delà de Bordeaux et par conséquent à réexpédier de Bordeaux jusqu'à destination.
La maison Worms de Bordeaux aura en plus droit à une indemnité de 25 F pour frais de comptable, chaque fois qu'un des steamers touchera à Bordeaux.
20° Que dans le cas où M. Worms (ou après lui ses héritiers) cesserait d'avoir une maison à Bordeaux, MM. F. Mallet & Cie seraient naturellement libres de choisir un nouveau correspondant sans que cela changeât rien aux présentes conventions.
21° Que les comptes courants des steamers seront productifs d'intérêts à raison de 5% par an, et ce, tant au débit qu'au crédit.
22° Qu'il en sera de même pour toutes les sommes remises à M. Worms en compte courant par MM. F. Mallet & Cie dans le courant de chaque année, ces sommes étant en général des remises effectuées à valoir par MM. F. Mallet & Cie sur ce qui pourra revenir finalement à M. Worms pour sa part d'intérêts dans le résultat annuel des steamers à la fin de chaque exercice.
23° Que M. Worms donne ici tant à MM. F. Mallet & Cie qu'à M. Mallet personnellement, les pouvoirs les plus étendus pour faire construire ou acheter tout faits deux steamers soit neufs, soit ayant déjà servi plus ou moins longtemps, de telle forme et grandeur et de telle force comme machine que M. Mallet jugera convenables, M. Worms ratifiant d'avance les achats ou les constructions qui pourront avoir lieu par les soins et démarches de M. Mallet et acceptant dès aujourd'hui ces steamers comme sa propriété personnelle pour les deux tiers, s'engageant en outre, à la première demande de M. Mallet, de lui verser soit à lui personnellement soit à la société F. Mallet & Cie les deux tiers du principal ainsi que tous les frais et accessoires de chaque steamer.
24° Que ces steamers dont M. Worms paiera personnellement les deux tiers lui appartiendront également en propre pour les deux tiers, que M. Mallet francisera le premier sous le nom de "Marguerite" et le second sous le nom qui lui conviendra.
25° Que mon dit sieur Worms devra, sur l'acte définitif de francisation de chaque steamer être porté comme propriétaire des deux tiers.
26° Que le prix d'achat ou de construction desdits steamers ne devra pas excéder 500.000 F pour chacun d'eux sans le consentement de M. Worms.
27° Que tous les frais pour amener ces steamers en France, si l'acquisition a lieu à l'étranger, et les approprier aux besoins du service seront naturellement à la charge personnelle de M. Worms pour les deux tiers et à celle de MM. F. Mallet & Cie pour l'autre tiers.
28° Que le compte participation dont il va être parlé ci-après ne devant commencer pour les nouveaux steamers que du moment où francisés, ils seront prêts à naviguer pour le compte de la participation, tous les frais jusqu'à ce moment, quels qu'ils soient, (achat et tous autres), seront à la charge de M. Worms pour les deux tiers et à celle de MM. F. Mallet & Cie pour un tiers, que le tout constituera en réalité lui le prix de revient de chaque steamer.
29° Qu'à la fin de chaque année, dont la première a commencé le 1er janvier 1874, MM. F. Mallet & Cie établiront le compte de tous les steamers quelconques, indiqués plus haut, tant ceux appartenant à la société pour un tiers qu'à M. Worms personnellement pour deux tiers que pour l'"Emma" qui appartient à M. Worms seul, que pour tous autres affrétés en vue du même service.
30° Qu'il sera ouvert deux comptes à chacun des steamers, un compte navigation et un compte armement.
31° Que le crédit de chaque compte navigation se composera de toutes les recettes faites par le steamer pendant l'année.
32° Que le débit de ce même compte comprendra toutes les sommes payées pour assurance, nourriture et gages d'équipage, commissions quelconques, y compris celles revenant à MM. F. Mallet & Cie, charbon, huile, suif, pilotage, droits de port, frais de chargements et de déchargements, en un mot, tous les frais ordinaires de navigation.
33° Que le débit de chaque compte d'armement sera composé des dépenses occasionnées par l'achat d'objets neufs ou la réparation d'objets pouvant encore servir, des comptes de peintre, voilier, ferblantier, chaudronnier, ajusteur, cordier, calfat, charpentier, menuisier, tapissier, des frais de dock ou de cale sèche, des gages d'équipage pendant les réparations, en un mot, de toutes les dépenses relatives à la coque, aux agrès et apparaux du steamer ainsi qu'à la machine et aux chaudières.
34° Que le crédit de ce dernier compte sera formé de la vente des vieux objets appartenant au navire.
35° Que tous les comptes de navigation, y compris celui de l'"Emma" et ceux des steamers affrétés par MM. F. Mallet & Cie se fusionneront finalement chaque année dans un seul compte qui sera intitulé : compte général de navigation.
36° Que le solde de ce compte, qu'il y ait pertes ou bénéfices, se divisera comme suit :
1/8 concernera M. Worms personnellement pour la part qu'il a dans le trafic général par suite de son steamer "Emma".
Et les 7/8 de surplus seront répartis : deux tiers concerneront M. Hypolite Worms et un tiers MM. F. Mallet & Cie, soit, en conséquence, dans la proportion de la part de propriété de chaque maison dans les steamers "Blanche", "Isabelle", "Président", "Lucien" et "Gabrielle" et les deux nouveaux steamers qui doivent être achetés ainsi qu'il a été expliqué plus haut.
37° Que le compte d'armement, chaque année, du steamer "Emma" sera supporté par M. Worms seul.
38° Que les sept comptes d'armement des steamers "Blanche", "Isabelle", "Président", "Lucien" et "Gabrielle" et les deux nouveaux steamers se fusionneront, chaque année, en un compte intitulé : compte général d'armement, et dont le solde concernera M. Worms pour deux tiers et MM. F. Mallet & Cie pour un tiers.
39° Qu'en cas d'avaries d'un steamer, les gages et nourriture d'équipage, l'assurance pendant les réparations, les frais de port, de déchargement et de chargement, les commissions à payer à des tiers, le tout pouvant être laissé à sa charge par les assureurs, seront supportés par les différents comptes de navigation.
40° Que resteront toutefois à la charge particulière de chaque steamer compte armement toutes les réparations le concernant, les franchises laissées à sa charge, ainsi que la différence du vieux au neuf, et en un mot, tout ce qui, de ce chef, sera mis par les assureurs à la charge du steamer, qu'il y ait lieu ou non à règlement
41° Q'en cas d'abordage, les dommages à payer à autrui et qui pourront rester à la charge du steamer, seront supportés par les comptes navigation.
42° Que, chaque année après la remise de tous les comptes d'armement et de navigation, s'ils se balançaient en pertes pour M. Worms, ce dernier devrait sur la demande de MM. F. Mallet & Cie, les couvrir de la somme qu'il pourrait leur devoir.
43° Que les deux nouveaux steamers n'étant pas encore achetés, ils ne peuvent, conséquemment participer au trafic depuis le 1er janvier 1874 comme les autres steamers.
44° Qu'il est entendu que pour établir la part revenant pour 1874 aux dits steamers soit en pertes, soit en bénéfices dans le produit général des comptes navigation, la répartition de ce dernier compte, sera par exception établi ainsi qu'il suit. L'année se composant de 365 jours, on multipliera le 31 décembre 1874, chacun des six steamers "Blanche", "Isabelle", "Président", "Lucien", "Gabrielle" et "Emma" par 365, ce qui donnera 2 190 jours. Le nombre de jours des nouveaux steamers s'établira comme on va l'indiquer. On calculera d'après le jour où chacun d'eux sera francisé et tout prêt à naviguer pour la participation jusqu'au 31 décembre 1874, ce qui donnera un total de tant de jours. Pour bien préciser les faits et les intentions des parties, on suppose que les deux nouveaux steamers se trouvent le 1er mars prochain à la disposition de la participation dans les conditions voulues, le nombre de jours du 1er mars au 31 décembre 1874 serait de 306 jours pour chacun d'eux, soit ensemble 612 jours. En additionnant 612 jours à 2 190, on trouve 2 802 jours.
Alors, le total de tous les comptes navigation, y compris ceux des deux nouveaux steamers, serait divisé par 2 802, ce qui donnerait un produit de tant par jour.
Pour établir ensuite le résultat concernant chacun des six steamers "Blanche", "Isabelle", "Président", "Lucien", "Gabrielle" et "Emma" le produit trouvé en commune pour un jour serait multiplié par 365.
Quant aux deux nouveaux steamers, le même produit trouvé en commun pour un jour serait multiplié pour chacun d'eux par 306.
45° Que dans le cas où MM. F. Mallet & Cie jugeraient que pendant un temps plus ou moins long, il n'est pas nécessaire d'avoir huit steamers pour desservir les différentes lignes précédemment indiquées, ils seraient seuls juges de l'opportunité, soit de l'achat soit du remplacement du ou des steamers vendus ou perdus, étant bien entendu que le résultat du compte général de navigation aura lieu chaque année entre MM. F. Mallet & Cie et M. Hte Worms suivant la base du nombre de steamers en exploitation et la part dans chaque steamer de chacune des parties contractantes.
46° Qu'en cas d'avaries d'un steamer, il n'en participera pas moins pendant les réparations au résultat général comme s'il naviguait. Il en sera de même, en cas de désarmement pour chômage forcé ou réparations, Messieurs F. Mallet & Cie et M. Hte Worms entendant fusionner leurs intérêts le plus possible sauf les exceptions déjà indiquées.
47° Qu'en cas de perte d'un steamer, sa part dans la participation cessera du jour de l'événement ou de celui où il sera mis à la disposition des nouveaux armateurs, jusqu'au jour où le ou les propriétaires du steamer perdu ou vendu en auront mis un autre en remplacement. La reprise de ce dernier dans le compte général de navigation recommencera pour le steamer acheté en remplacement, à partir du jour où francisé, il sera prêt à reprendre la mer.
48° Que, par suite, en cas de perte ou de vente d'un ou plusieurs steamers, une année, la répartition du compte général de navigation se fera sur la même base que celles indiquées plus haut pour les deux nouveaux steamers pendant l'année 1874.
49° Que n'importe la grandeur et la valeur du steamer acheté en remplacement d'un steamer perdu ou vendu, rien ne sera changé au mode de répartition convenu ci-dessus, le steamer nouveau prenant purement et simplement la place de celui perdu ou vendu.
50° Que la présente société ayant par le fait commencé le 1er janvier, présent mois, toutes les recettes et dépenses de tous les steamers depuis cette date, concerneront la répartition d'intérêt entre M. Worms personnellement et la société constituée par cet acte, les parties acceptant l'inventaire et les comptes steamers tels qu'ils ont été établis ou sont entrain d'être établis au 31 décembre 1873 par l'ancienne société F. Mallet & Cie.
M. Worms donne tous pouvoirs utiles à MM. F. Mallet & Cie de prendre, quand ils le jugeront convenable, un capitaine d'armement et un ingénieur en chef dont les appointements seront payés par chacun des steamers pour sa part, soit 1/8 par steamer.
51° Qu'à l'expiration de la société, le partage des steamers se fera comme on va l'indiquer.
M. Worms reprendra purement et simplement son steamer "Emma" ou celui qu'il aura pu acquérir ou faire construire en remplacement pour le cas de perte ou de vente du premier.
En ce qui concerne les steamers "Blanche", "Isabelle", "Président", "Lucien", "Gabrielle" ainsi que les deux nouveaux steamers dont il a été parlé, ou en cas de perte de celui ou de ceux achetés en remplacement, le partage se fera ainsi qu'il suit.
MM. F. Mallet & Cie et M. Worms choisiront chacun un expert, lesquels auront le droit de s'en adjoindre un troisième pour le cas de désaccord.
Les experts estimeront la valeur respective de chacun des sept steamers. Il sera fait ensuite sept numéros, chacun d'eux portant le nom d'un steamer et la valeur estimée.
MM. F. Mallet & Cie et M. Worms tireront alors au sort. MM. F. Mallet & Cie tireront deux numéros. Et après eux, M. Worms tirera quatre autres numéros.
Alors, Messieurs F. Mallet & Cie seront propriétaires des deux steamers indiqués sur les numéros, et M. Worms des quatre steamers également portés sur les quatre numéros par lui tirés.
Comme il pourrait se rencontrer une différence de valeur entre les trois steamers tirés, on prendrait dans ce cas pour base le steamer tiré ayant le moins de valeur.
Celui qui aura tiré le ou les steamers ayant une valeur supérieure, devra verser la différence en plus à un fonds commun dont le montant appartiendra ensuite : deux tiers à M. Worms et un tiers à MM. F. Mallet & Cie de manière à ce que ce partage soit la représentation réelle des intérêts respectifs des deux parties contractantes dans les steamers dont il s'agit.
Quant à l'autre steamer dont le numéro n'aura pas été tiré, il sera licité en vente publique par les soins de MM. F. Mallet & Cie et le produit de la vente de ce navire appartiendra pour deux tiers à M. Worms et pour un tiers à M. F. Mallet & Cie, soit toujours dans la proportion de leurs intérêts respectifs dans ledit steamer.
52° Que les comptes steamers qui ont été arrêtés ou qui pourront l'être à la date du 31 décembre dernier par MM. F. Mallet & Cie et qui seront communiqués à M. Worms termineront les anciennes conventions entre eux, les nouvelles ayant commencé le 1er janvier 1874.
53° Qu'il demeure arrêté aussi que toutes les conditions stipulées sous le présent Article 15 recevront leur effet, sans aucune novation, jusqu'à la fin de la société F. Mallet & Cie qu'elle soit de 6 ou de 8 ans.
54° Que l'on explique en outre ici que l'intérêt accordé à M. Worms dans la société F. Mallet & Cie ne l'a été que par suite d'arrangements convenus entre eux tous relativement à leurs bateaux à vapeur et que, dès lors, la mort de M. Worms ne changerait rien aux engagements pris par lui sous le présent Article. Ses héritiers devraient donc forcément s'y conformer en tous points, parce que, de condition expresse, si, pour une cause quelconque partie seulement desdits engagements n'était pas tenue ou remplie, M. Mallet aurait le droit d'exiger la dissolution immédiate et la liquidation de la société présentement constituée.
Cette liquidation serait faite seule par ledit sieur Mallet et le tirage et la licitation des steamers se feraient de même que si la société était arrivée à son terme.
55° Que toutes les fois qu'un steamer touchera au Havre, la fourniture du charbon qui pourra lui être utile, sera faite par MM. F. Mallet & Cie, lesquels devront établir leur prix de revient en y ajoutant un bénéfice qui ne devra pas dépasser 1 franc 50 centimes par tonneau.
56° Qu'enfin, il en sera de même à l'égard de la maison de M. Worms à Bordeaux, chaque fois qu'un steamer touchera dans cette ville.

Article 16.
La société F. Mallet & Cie sera libre et ce, pour son compte particulier, soit de s'intéresser dans une ou plusieurs compagnies de steamers ou dans un ou plusieurs steamers séparément, soit d'en affréter ou recevoir en consignation, dès l'instant où ces steamers ne seront pas affectés aux lignes de Bordeaux au Havre à Rouen et à Hambourg et vice versa. Le résultat ne concernera que la société et M. Worms personnellement n'aura rien à y voir, sauf, bien entendu, comme intéressé pour 30% dans la maison F. Mallet & Cie.

Article 17.
En cas de décès de M. Mallet le premier pendant le cours de la société, cette dernière continuera d'exister jusqu'au 31 décembre de l'année même du décès de M. Mallet, et la liquidation se fera alors, c'est-à-dire au 31 décembre, comme si la société était arrivée à son terme, le partage des steamers entre M. Worms personnellement et la société F. Mallet & Cie se fera au 31 décembre de ladite année, comme il est prévu au paragraphe 51 de l'Article 15 du présent acte.
Il est aussi convenu que la gérance à partir du jour du décès de M. Mallet sera confiée aux employés de la maison F. Mallet & Cie ayant la procuration générale au moment du décès de M. Mallet, que cette gérance finira le 31 décembre de ladite année, que la liquidation sera également faite par lesdits employés, qui à partir du 1er janvier suivant signeront par procuration F. Mallet & Cie en liquidation.
Que les associés commanditaires survivants ainsi que les héritiers de M. Mallet auront un droit de surveillance pendant la gérance exercée par lesdits employés et la liquidation faite par eux.
Les héritiers de M. Mallet cesseront d'avoir droit au prorata de son indemnité annuelle de 25.000 F à partir du jour de son décès.

Article 18.
En cas de décès de M. Hantier le premier avant le terme fixé pour la durée de la société, elle continuerait néanmoins d'exister comme à présent sous la raison sociale F. Mallet & Cie et toutes les conventions faites entre M. Worms et MM. F. Mallet & Cie, soit comme associé commanditaire, soit comme propriétaire pour deux tiers des steamers "Blanche", "Isabelle", "Président", "Lucien", "Gabrielle", des deux nouveaux steamers dont l'achat est projeté et de l'entier du steamer "Emma" ainsi que tous les engagements pris par M. Worms, notamment en l'Article 15, continueraient à recevoir leur plein et entier effet, sauf cependant les modifications suivantes.
L'association cesserait d'avoir son effet en ce qui concernerait M. Hantier et ses héritiers. Le capital de 150.000 F fourni par M. Hantier serait remboursé à ses héritiers par M. Mallet.
Par suite de ce remboursement, le capital de M. Mallet dans la société se trouverait être de 750.000 F. Par suite, la part d'intérêt revenant actuellement à M. Hantier, soit 10%, appartiendrait à M. Mallet, ce qui porterait l'intérêt de ce dernier à 70%. Les héritiers de M. Hantier n'auraient alors droit pour toutes choses dans la société que : au remboursement de la part fournie par ledit sieur Hantier dans le capital social, aux intérêts de son capital et des sommes qu'il pourrait avoir à son crédit en compte courant ou autrement jusqu'au jour du remboursement. Le dernier inventaire, soit celui fait le 31 décembre précédant le décès de M. Hantier, quand même cet inventaire ne serait pas alors entièrement terminé, servirait de base entre les parties attendu qu'elles conviennent dès à présent que les héritiers de M. Hantier n'auront rien à réclamer pour la part de celui-ci dans les bénéfices faits depuis le dernier inventaire.
De même que M. Mallet n'aurait rien à leur réclamer en cas de pertes depuis la même époque.
Dès lors M. Mallet prendrait pour son compte personnel en ce qui concerne la part de M. Hantier l'actif et le passif de ladite société tel qu'il résulterait du dernier inventaire.
Il devrait donc rembourser en espèces aux héritiers de M. Hantier son capital social dans les six mois après son décès et pour les sommes pouvant exister en compte courant dans les trois mois.
M. Mallet, en ce qui concerne le capital social de M. Hantier, et la société F. Mallet & Cie en ce qui concerne les sommes pouvant exister au crédit de M. Hantier, en compte courant auront toujours la faculté de se libérer quand bon leur semblera.
Les paiements à faire aux héritiers de M. Hantier devraient avoir lieu au Havre en l'étude de Me Ruffin, notaire, et être effectués en espèce d'or ou d'argent ayant cours.
Les sommes à revenir aux dits héritiers produiraient intérêts à 5% par an jusqu'au remboursement intégral.
Cependant, si M. Mallet décédait pendant le cours de l'année 1874, on devrait prendre pour base des conditions ci-dessus le dernier inventaire établi ou qui sera établi par l'ancienne société F. Mallet & Cie pour l'année 1873. Dans ce cas les héritiers de M. Hantier n'auraient rien à voir dans les affaires de la société en 1874.

Article 19.
Si M. Worms décédait le premier pendant la durée de la société, rien ne serait changé de condition expresse aux affaires de la société, laquelle continuerait au contraire comme par le passé sous la même raison sociale et jusqu'au terme fixé par l'Article 3, terme qui, à la volonté seule de M. Mallet, pourra être de 6 ou de 8 ans.
Le décès de M. Worms ne modifierait non plus en rien toutes les clauses et conditions contenues dans l'Article 15 et auxquelles les héritiers de M. Worms devraient se conformer comme lui-même.

Article 20.
Pour compléter l'intention des parties,
1°. On rappelle ici que le cas de décès de M. Hantier a été prévu Article 18 et que sous l'Article 19 on a prévu celui de M. Worms.
2°. Il demeure convenu que, si M. Worms étant décédé le premier, M. Hantier venait ensuite à décéder (toujours pendant la durée de la société), M. Mallet se trouverait vis-à-vis les héritiers de M. Hantier exactement dans la position prévue à l'Article 18 du présent acte, en un mot que M. Hantier vienne à mourir avant ou après M. Worms les conventions de l'Article 18 précité resteront exactement les mêmes et auront le même effet tant au regard des héritiers de M. Hantier qu'à celui des héritiers de M. Worms.

Article 21.
Toujours pour compléter l'inventaire des parties, il demeure également entendu que, si M. Hantier étant décédé le premier, M. Worms venait aussi à mourir, les conventions entre MM. Worms et Mallet resteraient les mêmes qu'en cas de mort de M. Worms le premier (voir en particulier l'Article 19), que par conséquent rien ne serait changé à leurs accords.

Article 22.
La dissolution de la société pourrait être demandée par l'un ou l'autre des associés indistinctement et ce, en cas de perte d'un tiers du capital social.

Article 23.
Dans les cas possibles de dissolution de la société à quelque époque et pour telle cause que ce soit qu'elle arrive, il ne pourra jamais être apposé de scellés ni requis d'inventaire à la requête des héritiers ou représentants de l'un des associés.

Article 24.
Si, au terme fixé pour la durée de la société ou lors de la dissolution, M. Mallet était existant, la liquidation serait faite par lui seul. MM. Worms et Hantier auraient bien entendu le droit de contrôle et de surveillance.

Article 25.
L'un des associés ne pourra jamais céder ni transporter tout ou partie de ses droits dans la présente société sans le consentement exprès de ces cointéressés.
Si M. Worms cédait à une personne autre que l'un des associés la part personnelle qu'il possède dans les steamers, sans le consentement de M. Mallet, ce dernier aurait alors le droit de demander de suite la dissolution de la présente société.
Cette cession dans tous les cas ne pourrait avoir lieu que tout et autant que la personne à laquelle M. Worms aurait cédé une partie de sa part personnelle dans les steamers prendrait son lieu et place à tous égards pour cette part dans les conventions entre M. Worms et MM. F. Mallet & Cie et M. Mallet personnellement.

Article 26.
Toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les associés eux-mêmes, ou avec leurs héritiers ou représentants seront jugées conformément à la loi.

Article 27.
Dans le cas de décès de l'un ou l'autre des associés, ses héritiers, pour prendre connaissance des affaires de la société, devront s'entendre sur le choix d'un seul mandataire pour les représenter de manière que l'associé ou les associés survivants ne soient pas exposés à répondre à tous les héritiers l'un après l'autre. Cette convention est de rigueur.

Article 28.
Pour l'exécution des présentes et suites, les parties font élection de domicile au Havre, en l'étude de Me Ruffin, notaire.

Article 29 et dernier.
Les dépôts aux greffes de justice de paix et de tribunal de commerce voulus par l'Article 55 de la loi du 13 juin 1867, promulguée le 24 juillet suivant, auront lieu ultérieurement, de même que l'insertion prescrite par l'Article 56 de cette loi.
À cet effet, tous pouvoirs sont dès à présent conférés au porteur d'une expédition ou d'un extrait des présentes.

Dont acte
Fait et passé au Havre en l'étude dudit Me Ruffin.
L'an mil huit cent soixante-quatorze
Le dix janvier
Lecture faite, les comparants ont signé avec les notaires.
Sur la minute est écrit :
Enregistré au Havre le 14 janvier 1874, f° 47, r°, case 6. Reçu pouvoirs 6 F : société 900 F : deux décimes et demi 226,50 F.
Signé [Lefloch]


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