1850.12.18.Adjudication pour Marine et Colonies à Mayotte.Cahier des conditions.Original

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Paris
Indication de la nature de la fourniture :
Charbon de terre en roches
M. Delorme aîné (Sébastien)
adjudicataire
Date de la notification du marché :
le 2 octobre 1850
Pour le chef du bureau des approvisionnements généraux
Le sous-chef,
Signé: Thèze




Marine
et Colonies

Date du marché :
18 septembre 1850

Durée du marché :
Six mois

Indication du lieu
de paiement :
Lyon

Cahier
des conditions particulières relatives à l'adjudication sur soumissions cachetées, de la fourniture de cinq cent mille kilogrammes de charbon de terre en roches, d'origine anglaise,
à effectuer à Mayotte.
Numéro de la nomenclature: 136 - 1

Article premier
La présente adjudication a pour objet la fourniture de cinq cent mille kilogrammes de charbon de terre en roches, d'origine anglaise, à effectuer à Mayotte, conformément aux indications de l'article 7 ci-après.
L'adjudication aura lieu avec concurrence et publicité, à Paris, le 18 décembre [correction manuelle remplaçant « septembre ») 1850, à deux heures, sur soumissions cachetées, lesquelles seront ouvertes par le président de la commission nommée par le ministre et en présence d'un officier du contrôle central.

Art. 2.
Chacun des concurrents annexera à sa soumission un récépissé constatant le dépôt de la somme de trois mille cinq cent [rature et correction manuscrite] francs pour garantie de sa soumission.

Art. 3.
Il ne sera point indiqué de prix de base pour la présente adjudication. Les concurrents détermineront eux-mêmes les prix qu'ils auront à demander pour se charger de la fourniture.

Art. 4.
Dans les cinq jours qui suivront l'adjudication, il pourra être fait des offres de rabais qui ne seront pas moindres de dix pour cent sur le prix exprimé dans la soumission qui aura été reconnue la plus avantageuse à la marine.
Ces offres de rabais seront soumises aux mêmes formalités que les soumissions primitives.

Art. 5.
Le cautionnement à fournir par l'adjudicataire, pour garantie de l'exécution de son marché, est fixé à trois mille cinq cent francs.
La réalisation devra en être effectuée dans le délai de vingt jours, à compter de la date de la notification faite à l'adjudicataire de l'approbation de son marché par le ministre.
L'acte constatant cette réalisation sera présenté au directeur des services administratifs.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la réalisation des cautionnements en rentes.

Art. 6.
La fourniture se composera de cinq cent mille kilogrammes de charbon de terre en roches, d'origine anglaise, qui devront être livrés cinq mois après la notification faite à l'adjudicataire de l'approbation de son marché par le ministre.

Art. 7.
Les charbons devront provenir exclusivement des mines anglaises de West-Hartley, Carr's Hartley, Stewarts Wall's End, Budl's Hartley, Davison's West-HartIey, Cowpen-HartIey et Derwent Water's Hartley.
L'adjudicataire sera tenu de justifier de l'origine des charbons au moyen des certificats délivrés par les vendeurs et visés par le consul de France.
Si les chargements des charbons ont lieu en France, l'origine devra en être constatée par le chef du service de la marine du port d'expédition.

Art. 8.
Le transport desdits charbons sera effectué exclusivement par navires français.
L'adjudicataire sera tenu d'envoyer au ministère de la marine, au moment de l'expédition des navires chargés du combustible destiné pour l'exécution de cette fourniture, les pièces ci-après, savoir :
1° Copie du connaissement de chaque chargement ;
2° Deux expéditions, dont une sur papier timbré, de la facture constatant l'importance de chaque chargement ;
3° Un certificat de l'autorité française du port d'expédition, indiquant l'époque précise du départ du navire, ainsi que son tonnage : ce certificat devra, en outre, faire connaître si le bâtiment doit se rendre directement au lieu de destination ou si le capitaine est autorisé par sa charte-partie à faire escale dans un autre port ;
4° Un certificat de la douane du port d'expédition, constatant l'importance du chargement en charbon de terre. Ce certificat sera visé, en France, par le chef du service de la marine, et en Angleterre par le consul de France, qui constatera les quantités en kilogrammes des charbons compris dans chaque chargement.
Une copie du certificat de douane ci-dessus indiqué, ainsi que de la facture, devra être produite par le capitaine de chaque navire à l'autorité à la disposition de laquelle il remettra son chargement, avant qu'il soit procédé à la recette des charbons.

Art. 9.
Les charbons de terre à livrer devront être en roches de première qualité, de fraîche extraction, exempts, autant que possible, de soufre et de matières étrangères. Ils devront brûler vivement sans se coaguler et sans trop engorger les grilles des fourneaux ; le poids du charbon ne devra pas excéder quatre-vingts kilogrammes l'hectolitre ras. Le charbon qui excédera ce poids sera rebuté. Néanmoins, si l'urgence forçait à l'admettre en recette, il sera opéré, sur le prix résultant de l'adjudication, une retenue de dix centimes par kilogramme excédant le poids type de quatre-vingts kilogrammes par hectolitre ras. Pour être fixé d'une manière positive sur le poids de l'hectolitre, on se servira de charbon menu, jeté à la pelle, sans être tassé ni par pression ni par secousse.
Les charbons pyriteux seront exclus de la fourniture. Ceux dans lesquels des teintes de pyrite auront été remarquées, seront soumis à l'analyse chimique.

Art. 10.
Les capitaines de navires porteurs du charbon expédié par l'adjudicataire annonceront leur arrivée au commandant particulier de Mayotte et se conformeront à ses indications sur l'endroit où ils devront placer leur navire, ainsi que sur celui où ils devront effectuer le déchargement. Ces indications devront leur être fournies dans le délai de deux jours.
Dans le cas où ce délai serait dépassé, il sera accordé à l'adjudicataire, pour chaque jour de retard, une indemnité de vingt centimes par tonneau de jauge.
Avant le déchargement, une commission nommée par le commandant particulier de Mayotte sera chargée d'opérer la recette du charbon. Elle examinera d'abord, en présence du représentant du fournisseur, s'il satisfait aux conditions exprimées en l'article 9. Dans le cas de la négative, elle prononcera le rebut de tout le chargement, et ses opérations seront terminées. Au cas de l'affirmative, elle procédera immédiatement à la détermination des quantités et poids du charbon.

Art. 11.
Le déchargement des charbons ne pourra être opéré qu'après que la commission de recette en aura prononcé l'admission par suite du résultat avantageux des épreuves.
Toutefois, si, après le déchargement consommé, on reconnaissait que tout ou partie du charbon n'était pas de même qualité que celui sur lequel les épreuves ont été faites, la commission pourra le soumettre à de nouvelles épreuves, et prononcer le rejet de celui qui ne satisferait pas aux conditions de recette indiquées ci-dessus.

Art. 12.
Les frais de mise à terre des charbons, ainsi que le criblage et le pesage, seront à la charge de l'adjudicataire. Le transport desdits charbons, du lieu de déchargement dans les magasins de la marine, sera exécuté par les soins et aux frais de la marine.

Art. 13.
La fourniture se composera exclusivement de charbons en roches, et il ne sera pas admis en recette de charbon menu.
Sera considéré comme charbon menu celui qui, dans l'opération du criblage auquel le charbon devra être soumis, passera à travers une grille dont les trous auront trois centimètres de côté.
Pour cette opération, il sera donné à la grille une inclinaison de quarante degrés par rapport au plan horizontal, et le charbon sera jeté sur la partie supérieure.
Afin de ne pas léser inutilement les intérêts du fournisseur, on ne passera sur le crible que le petit charbon et la poussière, et on distraira, pour le peser sans criblage, tout le charbon en morceaux d'une dimension évidemment plus forte que les trous de la grille.

Art. 14.
Les charbons seront reçus et payés au poids. Le pesage se fera sur le point où le déchargement aura lieu.

Art. 15.
Les charbons, qui ne satisferont pas aux conditions exprimées dans les articles précédents, seront rebutés. Ils devront être enlevés immédiatement par les soins de l'adjudicataire, qui ne sera pas admis à les remplacer.

Art. 16.
Le fret, du lieu d'expédition jusqu'à celui de destination, les droits d'ancrage, les risques de mer ou tous autres frais relatifs aux navires, seront à la charge de l'adjudicataire.
Les droits de douane à Mayotte seront à la charge de la marine.

Art. 17.
Les paiements auront lieu à Paris, ou dans les départements, suivant l'indication que l'adjudicataire aura donnée à cet égard dans sa soumission.
La liquidation aura lieu à Paris, sur la présentation du procès-verbal dressé par la commission qui aura fait la recette.
Ce procès-verbal, indiquant la quantité de charbon admis en recette, sera établi en triple expédition, dont une sera remise au titulaire du marché ou à son représentant, l'autre adressée à Paris, et la troisième gardée dans la colonie.

Art. 18.
Si la livraison n'est point effectuée dans les délais fixés par l'article 5, il sera demandé à l'adjudicataire, avant le paiement des sommes qui pourraient lui être dues, des explications sur les causes qui l'auraient empêché d'effectuer ses livraisons en temps utile.
Si les causes qu'il indiquera ne rentrent point dans les cas de force majeure, il lui sera fait une retenue de dix pour cent sur la valeur des livraisons effectuées tardivement.
Dans le cas où l'adjudicataire n'aurait pas adressé au ministre, quatre mois avant l'époque fixée pour les livraisons, les pièces exigées par l'article 8, constatant le départ des quantités obligatoires, il lui sera demandé des explications sur les causes des retards apportés dans ses expéditions.
Si les explications demandées ne sont point parvenues dans le délai de huit jours, ou si les motifs allégués ne rentrent point dans les cas de force majeure, le ministre pourra prononcer la résiliation du marché, et la somme versée pour cautionnement sera acquise au Trésor public.

Art. 19.
Il sera imprimé aux frais de l'adjudicataire, et par les soins de l'administration, cinquante exemplaires du présent cahier des conditions particulières, de sa soumission et du procès-verbal d'adjudication.

Art. 20.
Les conditions générales arrêtées par le ministre le 30 mars 1847 sont applicables à la présente fourniture en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations qui précèdent.
Proposé à l'approbation du ministre :
Paris, le 14 août 1850.
Le directeur des services administratifs,
Signé : L. C. Jurien
Approuvé :
Paris, le 14 août 1850.
Le ministre des Affaires étrangères, chargé par intérim du département de la marine et des colonies,
Signé : G[énér]al de Lahitte.

Procès-verbal d'adjudication


Aujourd'hui dix-huit septembre mil huit cent cinquante, à deux heures, en conséquence des ordres du ministre de la marine et des colonies, et conformément aux avis affichés et publiés tant à Paris que dans les autres places de commerce, la Commission chargée de procéder à l'adjudication de la fourniture de cinq cent mille kilogrammes de charbon de terre en roches, d'origine anglaise, à effectuer à Mayotte, s'est réunie en présence d'un officier au contrôle central, pour procéder à cette opération.
Sept soumissions ont été remises entre les mains du président, et déposés sur le bureau.
Décachetée dans l'ordre de leur présentation, elles ont donné les résultats suivants :

MM.

   

Delorme (de Lyon) offre de se charger de la fourniture au prix de

5 F 00

les 100 K

Tandonnet (de Bordeaux)

7 F 34

 

Noël Vincent (de Nantes)

7 F 70

 

Lévêque (de Nantes)

7 F 46

 

Guimard (de Dunkerque)

8 F 50

 

Collet Taverne (de Dunkerque)

7 F 69

 

Hantier fils Martin et Cie (du Havre)

7 F 77

 

 

M. Delorme, ayant fait l'offre la plus avantageuse à la Marine, a été déclaré provisoirement adjudicataire de la fourniture, et a signé avec nous.
Signé : Delorme aîné.
Les membres de la Commission
Signé : J. Lemarchand, de Moras, Garnier, Houitte de la Chesnais, Bonifacio, Ballot-Beaupré, contrôleur adjoint.
Aujourd'hui, vingt-quatre septembre mil huit cent cinquante, à deux heures, la journée du vingt-trois, la dernière du délai déterminé par l'article 4 du cahier des charges pour la présentation d'offres de rabais de dix pour cent, étant expirée sans qu'il ait été fait de propositions de cette nature avant cinq heures du soir, ni qu'il en soit parvenu par le courrier du même soir, la Commission nommée par le ministre pour procéder à l'adjudication de la fourniture de cinq cent mille kilogrammes de charbon de terre en roches, d'origine anglaise, à effectuer à Mayotte, déclare acquis à M. Delorme le bénéfice de l'adjudication qui a été passée, à Paris, le dix-huit du même mois, pour la fourniture dont il s'agit.
Les membres de la Commission,
Signé : J. Lemarchand, Thèze, Garnier, Bonifacio, Ballot-Beaupré, contrôleur adjoint.

 

Soumission

Je, soussigné Delorme aîné (Sébastien), demeurant à Lyon, département du Rhône, et faisant élection de domicile à Paris, me soumets et m'engage envers le ministre de la Marine, stipulant au nom de l'Etat, à fournir et livrer à mes frais et risques, à Mayotte, dans les délais et aux conditions déterminées par le cahier des conditions particulières, la quantité de un cinq cent mille kilogrammes de charbon de terre en roches, d'origine anglaise, au prix de cinq francs les cent kilogrammes.
Les paiements de mes livraisons auront Iieu à Lyon.
Je déclare avoir une parfaite connaissance des conditions générales arrêtées par le ministre le 30 mars 1847, et m'engage à m'y conformer en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du cahier des charges.
Fait à Paris, le 18 septembre 1850.
Signé : Delorme aîné.
Proposé à l'approbation du ministre :
Paris, le 1er octobre 1850.
Le directeur des Services administratifs, signé : L. C. Jurien.
Approuvé :
Paris, le 2 octobre 1850
Le contre-amiral, ministre de la Marine et des Colonies, signé : Romain-Desfossés.
Enregistré à Paris, le 5 octobre 1850, fol. 57 verso, cases 3 et 4. Reçu deux francs vingt centimes, décime compris.
Signé : Valleran.

 

 

 

 

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