1850.08.26.Adjudication pour Marine et Colonies à Toulon.Cahier des conditions.Original

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[NB : Nombreuses annotations manuscrites en marge.]

Port de Toulon
Charbon de terre en roches
d'origine anglaise
MM. Marcin et Craisson Fils adjudicataires
Notifié
Le 26 septembre 1850
Le commissaire aux approvisionnements
Signé : Friocourt




Marine
et Colonies

Service de 1850
Du 26 août 1850

Quatre mois

Payable à Toulon
Dépêche
du 20 septembre 1850
(approvisionnements)

Cahier des conditions particulières
Relatives à l'Adjudication sur soumissions cachetées, de la fourniture de 10.000.000 de kilogrammes de charbon de terre en roches, d'origine anglaise pour bâtiments à vapeur,
à effectuer au port de Toulon

Article premier
La présente adjudication a pour objet la fourniture de dix millions de kilogrammes de charbon de terre en roches, d'origine anglaise, pour bâtiments à vapeur, à effectuer au port de Toulon, conformément aux indications de l'article 7 ci-après.
L'adjudication aura lieu avec concurrence et publicité, à Toulon le 26 août 1850, sur soumissions cachetées, lesquelles seront ouvertes par le commissaire général de la marine, assisté du commissaire des approvisionnements, en présence du directeur des constructions navales et du contrôleur de la marine.

Art. 2.
Chacun des concurrents annexera à sa soumission un récépissé constatant le dépôt de la somme de huit mille francs pour garantie de sa soumission.

Art. 3.
Il ne sera point indiqué de prix de base pour la présente adjudication. Les concurrents détermineront eux-mêmes les prix qu'ils auront à demander pour se charger de la fourniture.

Art. 4.
Il pourra être fait, séance tenante, des offres de rabais d'au moins dix pour cent, sur le prix qui aura été reconnu le plus avantageux à la marine.

Art. 5.
Le cautionnement à fournir par l'adjudicataire, pour garantie de l'exécution de son marché, est fixé à la somme de trente-trois mille francs.
La réalisation devra en être effectuée dans le délai de dix jours, à compter de la date de la notification faite à l'adjudicataire de l'approbation de son marché par le ministre.
L'acte constatant cette réalisation sera présenté au contrôleur de la marine.
Ces dispositions ne sont point applicables à la réalisation des cautionnements en rentes.

Art. 6. [En marge, note manuscrite : « Supprimé »]
La durée de la présente fourniture est fixée a quatre mois, à compter de la date de la notification faite à l'adjudicataire de l'approbation du marché par le ministre, sans préjudice néanmoins des délais d'exécution, résultant des articles 44, 51 et 57 des conditions générales.

Art. 7.
La fourniture se composera de dix millions de kilogrammes de charbon de terre, en roches, d'origine anglaise, livrables, en totalité, avant le 31 décembre 1850. La première livraison qui ne devra pas être moindre du quart de la fourniture totale, devra être effectuée dans les 75 jours qui suivront la notification de l'approbation du marché.

Art. 8.
Les charbons devront provenir, exclusivement, des mines de West-HartIey, Carr's-HartIey, Stwards-Wall's-end , Cowpen-Hartley , Budole'u Hartley, Davison' West Hartley et Derwent Water's Hartley.
L'adjudicataire sera tenu de justifier l'origine des charbons, au moyen de certificats délivrés par les vendeurs et visés par les consuls de France.

Art. 9.
Le transport desdits charbons sera effectué exclusivement, par navires français.

Art. 10.
Les charbons de terre à livrer devront être en roches de première qualité, de fraîche extraction, exempts, autant que possible, de soufre et de matières étrangères ; ils devront brûler, vivement, sans se coaguler, et sans beaucoup engager les grilles des fourneaux.
Le poids du charbon ne devra pas excéder quatre-vingts kilogrammes l'hectolitre ras ; le charbon, qui excédera ce poids, sera rebuté ; néanmoins, si l'urgence forçait de l'admettre en recette, il sera opéré sur le prix résultant de l'adjudication, une retenue de dix centimes par kilogramme, excédant le poids type de quatre-vingt kilogrammes par hectolitre ras. Pour être fixé d'une manière positive, sur le poids de l'hectolitre, on se servira de charbon menu, jeté à la pelle, sans être tassé, ni par pression, ni par secousse.
Les charbons ne seront admis en recette qu'autant qu'ils ne contiendraient pas du pyrite pu du schiste en quantité assez considérable pour nuire à leur emploi.
Dans le cas où les charbons seraient rebutés pour ce motif, le fournisseur pourra demander qu'un essai, en grand et à ses frais, soit fait à bord d'un bâtiment à vapeur, et si les résultats de ce nouvel essai sont satisfaisants, les charbons seront admis en recette.

Art. 11.
Avant le déchargement, la commission des recettes se rendra à bord des navires. Elle examinera, d'abord, en présence du fournisseur ou de son représentant, si le charbon satisfait aux conditions exprimées dans l'article 10.
Dans le cas de la négative, la commission prononcera le rebut de tout le chargement, et les opérations seront terminées ; au cas d'affirmation, la commission procédera, immédiatement, à la détermination des quantités et poids du charbon.
Le débarquement du charbon ne pourra être opéré qu'après que la commission des recettes en aura prononcé l'admission, par suite du résultat avantageux des épreuves.
Toutefois, si, après le déchargement consommé, on reconnaissait que tout ou partie du charbon n'était pas de même qualité que celui sur lequel les épreuves ont été faites, la commission pourra les soumettre à de nouvelles épreuves, et prononcer le rejet de celui qui ne satisferait pas aux conditions de recette indiquées ci dessus.

Art. 12.
Les chargements seront, exclusivement, composés de charbons en roches, mais pour que les brisures, qui sont inévitables, à l'embarquement et au débarquement ne restent pas à la charge de l'adjudicataire, la marine prendra livraison en menu, jusqu'à concurrence du vingtième du poids de charbon en roches, qui aura été admis en recette.
Pour connaître dans quelle proportion le charbon menu et celui en roches, existent à bord, on mettra de côté et en un tas, pendant tout le cours du déchargement, une mesure sur vingt, et à la fin, le menu de ce tas sera séparé du gros, soit par un criblage dans une grille dont les trous auront trois centimètres de côté, soit au moyen de râteaux dont les dents auront trois centimètres d'intervalle.
Tout ce qui passera entre les dents ou a travers la grille, sera considéré comme menu.
Ce menu charbon sera en suite pesé, et son poids, par rapport à celui du tas d'épreuve, servira de base pour l'évaluation de tout le chargement. On rendra au fournisseur une quantité de menu égale à celle trouvée en excédant du vingtième, laquelle sera prise dans le tas de charbon menu, de la même origine, que possédera la marine, lorsque la commission ne jugera pas devoir continuer, pour tout le chargement, la séparation du charbon.
Elle pourra, également, lorsqu'à la seule inspection, elle reconnaîtra que le menu surpasse, évidemment, et de beaucoup, la quantité tolérée, refuser le chargement sans procéder au triage.

Art. 13.
Les dispositions de l'art. 12, relatives à la séparation du gros et du menu charbon, ont pour objet de prévenir les contestations qui pourraient s'élever, si rien n'était stipulé à cet égard ; mais, si les commissions s'accordaient avec l'adjudicataire, ou son représentant, sur d'autres moyens plus convenables, toute latitude leur serait laissée pour la mise en pratique de ces moyens.
En conséquence, les dispositions de l'art. 12 ne sont obligatoires que dans le cas où les parties ne s'accorderaient pas sur l'emploi d'autres procédés.

Art. 14.
Le charbon, en roches, sera reçu au quintal métrique, et le menu à l'hectolitre ras. Le charbon menu, admis en recette, sera payé au prix de un franc quatre-vingts centimes l'hectolitre ras. La pesée desdits charbons se fera sur le point ou le débarquement aura lieu.

Art. 15.
Le déchargement des charbons sera effectué par les soins et aux frais de l'adjudicataire selon les indications qui lui seront données par l'administration, mais le transport de l'endroit du déchargement aux parcs et dépôts du port, ainsi que le pesage et le triage, sera fait aux frais et par les soins de la marine.
L'administration fera hâter, autant que possible, les opérations du déchargement et de la recette, mais, si, par suite d'obstacles imprévus, indépendants des capitaines, le débarquement ne pouvait avoir lieu que vingt-cinq jours après leur arrivée dans le port, les jours de planche, ou les frais de surestarie, dus après ce terme de vingt-cinq jours, seront remboursés par la marine à l'adjudicataire, au taux déterminé par les chartes-parties.

Art. 16.
Les droits d'octroi et autres, ainsi que ceux de douane, en France, autres que les droits de balance, relatifs aux charbons, seront à la charge de la marine, pour les quantités consommées dans les établissements à terre.
Le fret du lieu d'expédition jusqu'à celui de destination, ainsi que tout risque de mer et autres frais relatifs aux navires, seront à la charge de l'adjudicataire.

Art. 17.
Les charbons, qui ne satisferont pas aux conditions exprimées dans les articles ci-dessus, seront rebutés.
Ils devront être enlevés des dépôts du port par les soins de l'adjudicataire, dans le délai de huit jours, et leur remplacement aura lieu avant l'expiration de soixante jours.
Ces délais courront à partir de la notification du rejet définitif.
Dans le cas où le charbon rebuté ne serait pas enlevé dans le délai fixé par le présent article, il sera opéré sur le cautionnement de l'adjudicataire, et pour chaque jour de retard une retenue de demi pour cent sur la valeur de cette quantité de charbon, calculée sur les prix portés au marché.

Art. 18.
II sera imprimé aux frais et par les soins de l'adjudicataire, conformément aux indications qui lui seront données par le contrôleur de la marine, cent exemplaires du présent cahier des conditions particulières, de sa soumission et du procès-verbal d'adjudication.
Les exemplaires imprimés du marché devront être remis au contrôleur de la marine dans un délai de quinze jours, à partir de la date de la notification du marché.

Art. 19.
Les conditions générales arrêtées par le ministre le 30 mars 1847, sont applicables à la présente fourniture, en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations qui précèdent.

Fait à Toulon, le 20 juillet 1850.
Le directeur des constructions navales. Signé : Ph. Binet.
Le commissaire des approvisionnements. Signé : Rouffio
Le s-contrôleur de la marine. Signé : Baux
Le commissaire général de la marine. Signé : Bellanger.
Accepté par le conseil d'administration du port de Toulon dans sa séance du 24 juillet 1850.
Les membres du Conseil d'administration
Signé : Alph. Pellion, Ph. Binet, Emond d'Esclevin, Raoulx, Delassaux, Bellanger, Hamelin, Roussin, contrôleur en chef, Brunet, secrét.
Pour copie conforme
Le commissaire aux approvisionnements. Signé : Rouffio

Procès-verbal d'adjudication

Aujourd'hui vingt-six août mil huit cent cinquante, en conséquence des ordres du ministre de la marine et des colonies, et conformément aux avis affichés et publiés tant en cette ville qu'à Paris, et dans les autres places de commerce.
Nous, commissaire général de la marine, assisté du commissaire aux approvisionnements, en présence du directeur des constructions navales et du contrôleur de la marine, avons procédé à l'adjudication, sur soumissions cachetées, de la fourniture de 10,000,000 de kilogrammes de charbon de terre, en roches, d'origine anglaise, à effectuer au port de Toulon.
Lecture faite du cahier des conditions particulières, dix soumissions ont été remises entre les mains du président et déposées sur le bureau.
Ces soumissions, décachetées dans l'ordre de leur présentation, ont donné les résultats suivants : 

MM. Ch. Boyer et Cie, de Lorient, représentés par M. Barnéoud, ont offert de se charger de celle fourniture au prix de :


40,60

les 1.000 k.

Marcin et Craisson fils, de Toulon,

35,44

id.

Foison et Cie, représentés par M. Mauric.

45,69

id.

P. Boy, fils aîné, de Lorient, repr. par M. Barnéoud

38,40

id.

Thomas, Jones Margrave, de Londres, représentés par M. Aube le Jeune et Cie

36,10

id.

Sébastien Delorme, aîné, de Lyon, représenté par M Engaurran

37,60

id.

Bonniot, de Toulon       

38,56

id.

Rouquerol, de Toulon

40,56

id.

A. Snider Pellegrini, de Londres, repr. par M.Trabaud

39,73

id.

E. Bourgarel, fils, de Toulon

44,90

id.

MM. Marcin et Graisson, fils, ayant fait l'offre la plus avantageuse à la marine, ont été déclarés provisoirement adjudicataires de la fourniture, et ont signé avec nous.
Signé : Marcin et Craisson, fils.
Fait à Toulon, les jour, mois et an que dessus.
Le commissaire aux approvisionnements. Signé : Rouffio.
Le commissaire général de la marine p. i. Signé : Bellanger
P. le directeur des constructions navales. Signé : Le Boulleur de Courlon.
Le s.-contrôleur de la marine. Signé : Jolidon.
Aucune offre de rabais n'ayant été présentée sur le prix de trente-cinq francs quarante-quatre centimes les mille kilogrammes, MM. Marcin et Graisson, fils de Toulon, ont été déclarés adjudicataires définitifs, sauf l'avis du conseil et l'approbation du ministre, et ils ont, de nouveau, signé avec nous.
Signé : Marcin et Craisson, fils.
Fait à Toulon, les jour, mois et an que dessus.
Commissaire aux approvisionnements. Signé : Rouffio.
Le directeur des constructions navales. Signé : Ph. Binet.
Le commissaire général de la marine. Signé : Bellanger
Le s.-contrôleur de la marine. Signé : Jolidon.

Soumission

Nous, soussignés, Marcin et Craisson, fils, demeurant à Toulon, département du Var, nous soumettons et nous engageons envers le Ministre de la marine, stipulant au nom de l'Etat, à fournir et livrer à nos frais et risques, au port de Toulon, dans les délais et aux conditions déterminés par le cahier des conditions particulières qui précède, la quantité de dix millions de kilogrammes de charbon de terre, en roches, d'origine anglaise, au prix de trente-cinq francs quarante-quatre centimes les mille kilogrammes , et ci. 35 fr. 44 c.
Les paiements de nos livraisons auront lieu à Toulon. Nous déclarons avoir une parfaite connaissance des conditions générales arrêtées par le Ministre le 30 mars 1847, et nous engageons à nous y conformer en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent.
Fait à Toulon, le 26 août 1850.
Approuvé sept mots rayés nuls et un mot interligné. Le soumissionnaire approuve les mots rayés et le mot interligné.
Signé : Marcin et Craisson, fils.
Les membres de la Commission. Signé : Rouffio, Ph ; Binet, Jolidon.
Accepté Toulon , le 28 août 1850.
Les membres du Conseil d'administration :
Signés : Bellanger, Alph. Pellion, Noel, Ph. Binet, Hamelin, Delassaux, Emond d'Esclevin, Roussin, contrôleur en chef, Brunet, secrétaire.
Approuvé, Paris, le 20 septembre 1850.
Le Ministre de la marine et des Colonies. Signé : Romain-Desfossés.
Enregistré à Toulon, le vingt-sept septembre 1850, f° 195 v° case 3 ; reçu pour droit deux francs et pour décime vingt centimes. L'acte contient sept mots rayés nuls et point de renvoi.
Signé : Monteil.
Pour copie conforme à l'original déposé au Contrôle.
Toulon, le........ 1850.
Le Contrôleur en chef de la Marine.

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