1850.07.03.Adjudication pour administration des Postes dans divers ports.Cahier des charges.Original

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Administration des Postes - Cahier des charges
Pour l'adjudication d'une fourniture de 11.000.000 kilogrammes de charbon de terre en roche nécessaire au service des paquebots à vapeur de l'administration des Postes.
Section 1ère
Objet et époque de l'adjudication
Art. 1er
Le 3 juillet 1850, à deux heures de relevée, il sera procédé, en la salle du Conseil de l'administration des Postes, à Paris, en séance publique, à l'adjudication au rabais de la fourniture de onze millions de kilogrammes de charbon de terre en roche à livrer aux époques et dans les ports désignés au tableau ci-après :

Epoques
des livraisons

Quantités de charbon
à livrer

Total des quantités

 

A
Marseille
1ère
fourniture

A
Marseille
2ème
fourniture

A
Malte

A
Athènes

A
Constan-tinople

A
Alexan-drie

de charbon à livrer

 

Kilo.

Kilo.

Kilo

Kilo.

Kilo.

Kilo.

 

Du 1er au 31 août 1850

1 175 000

175 000

1 350 000

500 000

300 000

450 000

3 950 000

Du 1er au 30 septembre

1 175 000

175 000

1 350 000

 

300 000

450 000

3 450 000

Du 1er au 31 octobre

1 150 000

150 000

1 300 000

250 000

300 000

450 000

3 600 000

Totaux

3 500 000

500 000

4 000 000

750 000

900 000

1 350 000

11 000 000

(1) L'Administration se réserve le droit de faire livret tout ou partie de la fourniture à faire à Malte, dans d'autres stations de France, d'Italie, de Sicile ou du Levant, en prévenant l'adjudicataire trois mois à l'avance, sans que ce dernier puisse prétendre à aucune indemnité.
Charbon de terre

Les livraisons mensuelles devront commencer, au plus tard, le 20 de chaque mois, et être terminées à la fin du mois.

Art. 2
Les charbons devront provenir, pour une partie, soit des mines de France, soit de celles de l'Angleterre ou de la Belgique dont les produits réunissent, pour le chauffage des machines à vapeur, les mêmes propriétés que les charbons provenant des mines anglaises de Newcastle ou des mines belges de Mons-Boussu.
Pour une autre partie, les charbons devront provenir soit des mines de France, soit de celles d'Angleterre ou de Belgique dont les produits réunissent, pour le chauffage des chaudières tubulaires à vapeur, les mêmes propriétés que les charbons provenant des mines anglaises de Cardiff.
Cette seconde partie entrera dans la fourniture totale indiquée par l'article 1er pour 3,350,000 de kilogrammes, lesquels seront livrés dans les différents ports dans les proportions suivantes :

 

Epoques
des livraisons

Quantités de charbon
à livrer

Total des quantités

 

A
Marseille

A
Malte

A
Athènes

A
Constantinople

A
Alexandrie

de charbon à livrer

 

Kilo.

Kilo

Kilo.

Kilo.

Kilo.

 

Du 1er au 31 août 1850

500 000

335 000

125 000

100 000

175 000

1 235 000

Du 1er au 30 septembre

500 000

335 000

 

100 000

175 000

1 110 000

Du 1er au 31 octobre

500 000

330 000

125 000

100 000

150 000

1 205 000

Totaux

1 500 000

1 000 000

250 000

300 000

500 000

3 550 000

Les adjudicataires devront justifier de l'origine des charbons de provenance étrangère, aux lieux de livraisons, au moyen de certificats délivrés par les vendeurs et visés par le consul de France.
Les charbons provenant des mines de la Grand'Combe pourront également être admis à concourir, aux conditions stipulées dans l'article 19, mais seulement pour les 500 000 kilogrammes qui font l'objet de la seconde fourniture à effectuer dans le port de Marseille.

Section II
Des soumissions

Art. 3
Les propositions pour la fourniture de charbons ci-dessus mentionnés devront être présentées par voie de soumission cachetée.
Si une même personne soumissionne pour la totalité de la fourniture, il devra être fait cinq soumissions séparées :
La première, pour la première fourniture de 3,500,000 kilogrammes à livrer dans le port de Marseille ;
La deuxième, pour la seconde fourniture de 500,000 kilogrammes à livrer dans le même port ;
La troisième, pour la fourniture de 4,000,000 kilogrammes à livrer dans le port de Malte ;
La quatrième, pour la fourniture de 1,650,000 kilogrammes à livrer dans les ports d'Athènes et de Constantinople ;
Et la cinquième, pour la fourniture des 1,350,000 kilogrammes à livrer dans le port d'Alexandrie (Égypte).

Art. 4
Toute soumission, pour être valable, devra :
1° Être écrite sur papier timbré ;
2° Être conforme, si elle est individuelle, au modèle A annexé au présent cahier des charges, et, si elle est faite en nom collectif, être conforme au modèle B ;
3° Avoir été précédée du dépôt de garantie dont la quotité et la forme sont déterminées ci-après.

Art. 5
Le dépôt de garantie de chaque soumission sera de 20 centimes par 100 kilogrammes de charbon à fournir, et il sera, en conséquence, de 7,000 francs pour la première fourniture de 3,500,000 kilogrammes à livrer à Marseille ; de 1,000 francs pour la fourniture de 500,000 kilogrammes à livrer dans le même port ; de 8,000 francs pour les 4,000,000 kilogrammes à livrer à Malte ; de 3,300 francs pour les 1,650,000 kilogrammes à livrer dans les ports d'Athènes et de Constantinople ; et de 2,700 francs pour les 1,350,000 kilogrammes à livrer dans le port d'Alexandrie.
Ces sommes pourront être déposées soit en numéraire, soit en rentes 5 p. %, 4 ½ et 4 p. % au pair, ou 3 p. % calculés à 75 francs, conformément à l'ordonnance du 19 juin 1825.
Le dépôt, fait soit en numéraire, soit en rentes, devra être versé à la caisse des dépôts et consignations. Les déposants inscriront sur les livres de cette caisse une déclaration portant qu'ils affectent le dépôt à la garantie de leur soumission, et donneront à cet effet, à la caisse des dépôts et consignations, tout pouvoir de vendre, réaliser et signer le transfert des rentes déposées.

Art. 6
Le dépôt de garantie des soumissions sera acquis à l'État dans le cas de renonciation de l'adjudicataire, manifestée soit par le refus de signer le procès-verbal d'adjudication, soit par le non-accomplissement de l'obligation de fournir le cautionnement exigé par l'article 16 ci-après.

Art. 7
Les soumissionnaires justifieront du dépôt de garantie par la production d'un récépissé de la caisse des dépôts et consignations, lequel devra être joint à leur soumission.

Art. 8
Les dépôts, faits en garantie des soumissions non acceptées, seront rendus, savoir : ceux en numéraire, dans le délai de vingt-quatre heures après l'adjudication ; ceux en valeurs sujettes à transfert, dans le délai de trois jours.

Section III
De l'adjudication

Art. 9
Au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication, le public ayant été admis dans la salle des délibérations du Conseil, le directeur de l'administration générale des Postes fera faire, si elle est demandée, la lecture des articles du présent cahier des charges ; il recevra, immédiatement après, les soumissions des mains des soumissionnaires. Les soumissions, une fois déposées, ne pourront plus être retirées.

Art. 10
La réception des soumissions étant terminée, il sera procédé à l'ouverture et à la lecture publique desdites soumissions, qui seront numérotées et parafées par les membres du Conseil d'administration.
Le Conseil sera juge de la validité des soumissions ; celles qui ne satisferaient pas aux conditions prescrites par les articles 3 et 4, ou qui contiendraient des clauses restrictives, incomplètes ou exceptionnelles, seront écartées et considérées comme non avenues.

Art. 11
Immédiatement après la lecture et la vérification des soumissions, le directeur de l'administration prononcera l'adjudication, séance tenante, en faveur des soumissionnaires qui auront demandé les prix les plus bas.
A défaut de validité de la plus basse soumission, dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus désignés, l'adjudication sera prononcée en faveur du soumissionnaire dont l'offre suivra immédiatement dans l'ordre des prix.

Art. 12
Dans le cas où plusieurs soumissionnaires auraient demandé le même prix pour une même fourniture, et où ce prix serait en même temps le plus bas des prix portés dans les soumissions, il sera procédé, séance tenante, à une réadjudication, soit sur de nouvelles soumissions, soit à l'extinction des feux, entre ces soumissionnaires seulement.

Art. 13
Le résultat de l'adjudication sera consigné dans un procès-verbal sur lequel chacun des soumissionnaires, devenu adjudicataire, apposera sa signature. Un extrait de ce procès-verbal et un exemplaire du présent cahier des charges seront remis à chacun des adjudicataires. Toutefois, l'adjudication ne sera définitive qu'après avoir reçu l'approbation de M. le ministre des finances. Le ministre fera connaître sa décision dans le délai de douze jours, et cette décision sera notifiée à l'adjudicataire, par écrit, au domicile par lui élu dans sa soumission.

Art. 14
Les soumissionnaires qui, pour un motif quelconque, ne pourraient ou ne voudraient point assister à la séance, devront s'y faire représenter par des fondés de pouvoirs spéciaux, autorisés à les suppléer dans tous les actes de l'adjudication.

Art. 15
Les frais de timbre et d'enregistrement (droit fixe de deux francs, loi du 15 mars 1815, article 13) auxquels l'adjudication pourra donner lieu seront supportés par l'adjudicataire ; ces frais devront être acquittés par lui dans les vingt-quatre heures, à compter de la notification qui lui aura été faite de l'approbation du ministre.

Section IV
Du cautionnement

Art. 16
Dans les huit jours qui suivront la notification faite à l'adjudicataire de l'approbation de M. le ministre des Finances, l'adjudicataire sera tenu de fournir, dans les valeurs désignées en l'article 5, un cautionnement fixé au double de la somme assignée par ledit article à la garantie de la soumission.
Si le cautionnement est fourni en numéraire, il devra être versé à la caisse des dépôts et consignations. Après que le déposant aura justifié de ses qualités et aura fait constater sur le registre spécial de cette caisse que le versement a été fait à titre de cautionnement, il lui sera délivré par le caissier général de la caisse des dépôts une déclaration destinée à lui tenir lieu de récépissé.
Les intérêts de ce cautionnement seront servis par la caisse des dépôts, à partir du soixante et unième jour de la date de la déclaration faite par l'adjudicataire qu'il a converti le dépôt provisoire en cautionnement définitif, conformément à l'article 2 de la loi du 18 janvier 1805 (28 Nivôse an XIII) et à l'ordonnance du 3 juillet 1816, et réglés au 31 décembre de chaque année.
Si le cautionnement est fourni en rentes, il sera réalisé entre les mains de l'agent judiciaire du trésor, avec lequel l'adjudicataire sera tenu de passer un acte qui affecte ces inscriptions de rente à la garantie de son entreprise. Il en sera délivré un certificat à l'adjudicataire, pour lui servir à toucher les arrérages des rentes.
Dans l'un comme dans l'autre cas, l'adjudicataire pourra faire servir à la composition de son cautionnement le dépôt de garantie qu'il aura versé en exécution de l'article 5.

Art. 17
Le cautionnement sera affecté à la garantie des répétitions à exercer contre l'adjudicataire dans les cas prévus au présent cahier des charges, et généralement au payement de tous dommages et intérêts prononcés par suite de l'inexécution des clauses dudit cahier des charges, sans préjudice de tout recours de droit contre l'adjudicataire, en cas d'insuffisance du cautionnement.

Art. 18
L'adjudicataire ne pourra obtenir la restitution de tout ou partie du cautionnement fourni pour la garantie de son entreprise, que sur le consentement par écrit du Conseil de l'administration des Postes.

Section V
Conditions du marché

Art. 19
L'adjudicataire ne sera admis à livrer que des charbons de terre en roche, de première qualité, de fraîche extraction, et, autant que possible, exempts de soufre et de toutes autres matières étrangères. Ils devront brûler vivement, sans se coaguler et sans engorger les grilles.
Le poids du charbon ne devra pas excéder quatre-vingts kilogrammes l'hectolitre ras. Le charbon qui excéderait ce poids sera rebuté.
Les charbons pyriteux seront exclus de la fourniture.
Les charbons menus seront pareillement exclus de la fourniture. Sera considéré comme charbon menu celui qui, dans l'opération du criblage auquel ce charbon devra être soumis, passera à travers une grille en fer à trous carrés ayant trois centimètres de côté, et dont le plan formera avec l'horizon un angle de quarante degrés.
Afin de ne pas léser inutilement les intérêts du fournisseur, on ne passera sur le crible que le petit charbon et la poussière, et on distraira, pour le peser sans criblage, tout le charbon en morceaux d'une dimension évidemment plus forte que les trous carrés de la grille.
Les conditions concernant le criblage, indiquées dans les deux paragraphes qui précèdent, ne seront pas exigées pour les charbons de Cardiff.
Néanmoins, l'administration des Postes se réserve le droit de ne pas admettre le charbon menu de cette provenance qui aurait été produit avant la mise à terre du combustible au point de destination.
Dans le cas où l'adjudicataire livrerait des charbons de la Grand'-Combe, ces charbons devront provenir des puits de Champ-Clozon, à l'exclusion de toute autre mine de ce terroir. Ces charbons seront en roche, de première qualité, exempts, autant que possible, de soufre et autres matières étrangères ; ils devront brûler vivement, sans se coaguler et sans beaucoup engorger les grilles des fourneaux.
Les charbons pyriteux seront exclus de la fourniture.
Il n'est pas exigé des charbons Grand'-Combe la condition de ne pas dépasser le poids de quatre-vingts kilogrammes l'hectolitre ras.

Art. 20
Il sera procédé aux opérations nécessaires pour constater la qualité et la quantité de chaque chargement de charbon présenté par l'adjudicataire, par une commission composée de trois membres au moins, qui fera, quand elle le jugera convenable, ou quand l'administration le prescrira, un essai au feu. Il ne sera consommé, pour cet essai, que de cinq cents à mille kilogrammes de combustible, et, dans le cas où la consommation dépasserait un tonneau, le prix de l'excédant consommé sera remboursé à l'adjudicataire par l'administration. Lorsque cette commission aura prononcé l'admission du charbon présenté, un échantillon sera extrait de la première livraison de chaque espèce de charbon ayant les propriétés du charbon de Newcastle et de Mons-Boussu, ou celles du charbon de Cardiff, et servira de moyen de comparaison pour toutes les livraisons suivantes, jusqu'à l'achèvement de la fourniture.
La commission de réception des charbons sera nommée, pour le port de Marseille, par l'administration, et, pour les quatre autres ports, par le consul de France résidant dans chacun de ces ports. Les agents de l'administration des Postes en résidence dans ces ports seront de droit membres de la commission ; les autres membres devront être choisis, autant que possible, parmi les commandants, officiers et mécaniciens des paquebots.

Art. 21
Dans le cas où l'adjudicataire ou ses représentants croiraient devoir réclamer contre le rejet des charbons prononcé par la commission, il sera pris parmi les charbons rebutés le poids d'un tonneau de ces charbons, qui sera envoyé à Marseille, par les soins de l'administration, pour y être soumis à de nouvelles épreuves et essayé au feu à bord d'un des paquebots de l'administration. Le résultat de ces épreuves sera définitif, et, quel qu'il soit, chacune des parties devra y souscrire. La fourniture du charbon consommé dans ces nouveaux essais sera, comme dans les premiers, à la charge de l'adjudicataire.

Art. 22
Le déchargement des charbons ne pourra être opéré qu'après que la commission instituée par l'article 20 en aura prononcé l'admission.

Art. 23
Le déchargement des charbons sur les quais ou dans les allèges des ports où sont situés les dépôts de l'administration, ainsi que le criblage, le pesage et le transport des charbons du lieu du déchargement dans les magasins du service des paquebots, seront exécutés par les soins et aux frais de l'adjudicataire.

Art. 24
Le fret, depuis le lieu d'expédition jusqu'au lieu de destination, sera tout entier à la charge de l'adjudicataire. Les risques de mer et les opérations de la mise du charbon à bord des chalands, ainsi que le droit d'ancrage ou tous autres frais de navigation, seront également à sa charge.

Art. 25
L'adjudicataire sera tenu d'envoyer à l'administration, au moment de l'expédition des navires chargés du combustible destiné au service des paquebots, une copie du connaissement de chaque chargement, revêtue d'une déclaration du consul de France constatant que le certificat d'origine lui a été présenté et a été visé par lui.

Art. 26
Le charbon dont le rejet aura été prononcé par la commission mentionnée en l'article 20 devra être remplacé par l'adjudicataire dans le délai de trois mois, à partir du jour où il lui sera donné avis du rejet. Cet avis lui sera envoyé par l'administration, au domicile par lui élu dans sa soumission.
Dans le cas où le dépôt qui doit être approvisionné par l'adjudicataire viendrait à manquer de combustible, par suite du rejet du charbon qu'il aurait présenté, l'adjudicataire sera tenu, sur la réquisition de l'administration, de se procurer et de verser immédiatement dans les magasins de ce dépôt les quantités de charbon de bonne qualité nécessaires au service des paquebots jusqu'à l'époque où le remplacement du charbon rebuté pourra être opéré.
Lorsque, par suite de retards dans l'arrivée des navires qu'il aura frétés, l'adjudicataire livrera des charbons pris sur place dans des magasins, ces charbons seront toujours considérés comme venus sous pavillon étranger.

Art. 27
Si l'adjudicataire n'exécute pas les livraisons ou les remplacements de charbon ordonnés dans les délais fixés par les articles 1 et 19 du présent cahier des charges, il sera exercé, au profit du trésor, sur le prix de la fourniture ou sur le cautionnement, pour chaque semaine de retard, une retenue du cinquième de la valeur des quantités de charbon que l'adjudicataire aurait dû livrer.
Dans le cas où l'adjudicataire laisserait écouler quatre semaines sans livrer la partie exigible de sa fourniture, l'administration pourra le déclarer déchu de l'entreprise.

Section VI
Transport

Art. 28
Le transport des 11,000,000 kilogrammes de charbon à livrer à Marseille et dans les ports de la Méditerranée pourra être effectué par navires étrangers comme par navires français.
Néanmoins, le prix du charbon compris dans la fourniture qui fait l'objet du présent cahier des charges sera réduit, pour les parties dont le transport ne serait pas effectué par navires français, de 12 francs par tonneau de 1,000 kilogrammes pour les charbons à destination de Constantinople, Athènes et Alexandrie, et de 8 francs, également par tonneau de 1,000 kilogrammes, pour les charbons destinés aux stations de Marseille et de Malte.

Section VII
Mode et époque des payements

Art. 29
Les sommes revenant à l'adjudicataire pour prix des fournitures de charbon par lui effectuées seront ordonnancées à son profit, au fur et à mesure des livraisons, et sur la remise des factures et des procès-verbaux de réception dressés par la commission instituée conformément aux dispositions de l'article 20 de présent cahier des charges.
Les payements auront lieu à Paris, dans le délai de trente jours, à compter de cette remise.

Section VIII
Dispositions particulières

Art. 30
En cas de non exécution d'une ou de plusieurs conditions du présent cahier des charges, il pourra être passé par l'administration, aux risques et périls de l'adjudicataire, tels marchés d'urgence qui seraient nécessaires pour assurer le service ; le montant des frais résultant de ces marchés d'urgence sera prélevé sur les sommes qui pourront lui être dues, et subsidiairement sur le cautionnement qu'il aura fourni, sans qu'il soit besoin, pour cet effet, de recourir aux voies de justice. Les achats d'urgence pour compte du fournisseur auront lieu plus particulièrement lorsqu'il n'existera plus en magasin que pour vingt jours d'approvisionnement. A cet effet, l'agent de la station, où un achat de ce genre devra avoir lieu, dressera un procès-verbal de la situation des magasins et en adressera une copie à l'adjudicataire ou à son représentant, en le prévenant de la mesure qu'il va prendre. L'administration pourra, en outre, sur l'approbation du ministre des Finances, prononcer la résiliation du marché, sans indemnité pour l'adjudicataire, et faire procéder à une nouvelle adjudication sur folle enchère.

Art. 31
L'adjudicataire ne pourra sous-traiter de son entreprise, en tout ou en partie, sans le consentement par écrit de l'administration des Postes.

Art. 32
L'adjudicataire devra élire domicile à Paris, et, en cas d'absence, il devra s'y faire représenter par un fondé de pouvoirs spécial, autorisé à le suppléer dans tous les actes de l'entreprise.

Art. 33 et dernier
Toutes les difficultés auxquelles pourraient donner lieu l'exécution ou l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement, sauf appel au Conseil d'État.
Fait en Conseil des Postes, à Paris, le 15 mai 1850.
Les administrateurs, membres du Conseil des Postes,
A. Langevin, Piron.
Approuvé :
Le directeur de l'administration générale des Postes de la République,
E. J. Thayer

Approuvé :
Le 10 juin 1850.
Le ministre des Finances,
Achille Fould

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