1963.07.01.ACSM.Protocole d'accord

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Protocole d’accord

La Société des Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime (ACSM)
Et
La Société des Ateliers et Chantiers de la Manche (ACM)

Considérant :

- l’importance du marché des petits navires et notamment des navires de pêche tant en France qu’à l’étranger,
- la capacité de production limitée des Ateliers et Chantiers de la Manche, traditionnellement constructeurs et spécialistes de tels navires, et celle plus importante des Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime, qui ont aussi, dans le passé, construit des chalutiers de grande pêche,
- la situation géographique des deux chantiers implantés en Haute-Normandie à eu de distance l’un de l’autre,

Décident :

- de pratiquer une action coordonnée dans les domaines technique et commercial, en vue de promouvoir la fabrication des navires de pêche ou autres petits navires dans les deux chantiers de manière à pouvoir répondre aux besoins du marché, sans exclure l’assistance donnée à des tiers ensemble ou séparément,
- et, à cet effet, de mettre en œuvre immédiatement les dispositions ci-après :

Article I – Exclusions du présent protocole
a) – ACSM a été informé par ACM de l’existence d’un accord conclu entre ACM et les Chantiers Dubigeon pour la construction de thoniers senneurs non palangriers. Le présent protocole ne s’applique donc pas à ce type de navire sauf en cas d’agrément des chantiers Dubigeon.
b) Le présent protocole ne concerne pas les petits navires de la Marine nationale pour lesquels cependant les deux chantiers se concerteront.

Article 2 – Étendue du présent protocole
1°) Sur le plan commercial
Étant précisé :
a) que les navires de longueur égale ou inférieure à 50 m. hors tout seront, en principe, construits par les ACM :
Les ACM effectueront en leur nom et à leur convenance, les offres concernant les navires de longueur égale ou inférieure à 50 m. hors tout ; toutefois, lorsque la capacité de production les obligera à demander le concours des ACSM, ils auront à s’entendre au préalable avec ces derniers pour la remise d’offres ;
Les deux sociétés s’informeront des demandes qu’elles recevront concernant les navires de longueur égale ou inférieure à 50 m. hors tout et s’entendront en cas de double consultation de la part de l’armateur, afin de faire une offre identique en proposant l’exécution par les ACM étant entendu qu’il sera tenu compte des désirs du client sur le choix du chantier.
b) que les ACSM construiront tous les navires de plus de 50 m. hors tout ;
les ACSM donnant mandat exclusif aux ACM pour prospecter les marchés en France et tous pays étrangers, étudier les grandes lignes des projets, avec le concours des ACSM, si nécessaire, discuter avec la clientèle des prix et autres conditions contractuelles qui auront été auparavant définies pour les navires de plus de 50 m. hors tout ;
les ACM pourront établir les propositions commerciales au nom des ACSM mais, au stade final, les ACSM interviendront pour la discussion et la signature des contrats.

2°) Sur le plan technique
A – Études et projets
Les ACM mettent à la disposition des ACSM leur expérience technique qu’ils ont acquise dans la construction des navires de pêche et autres navires. À cet effet :
a) Les plans des navires qu’ils ont déjà construits et les spécifications d’achats correspondants seront remis à la disposition des ACSM en fonction de leurs besoins suivant conditions à convenir.
b) Les études de projets ou plans d’exécution pourront être faits en commun avec prêts réciproques de techniciens, de dessinateurs, etc. Les prestations réciproques (plans, personnel, etc. seront rémunérés à des conditions à convenir).
c) Dans les cas d’assistance à des tiers, le profit que les Sociétés en tireront reviendra, soit à celle qui aura apporté seule son concours, soit aux deux, en fonction de la participation de chacune dans le cas d’intervention conjointe.

B – Fabrication
Les deux chantiers se transmettront mutuellement toutes informations susceptibles d’améliorer la conception, la qualité et le prix de revient des constructions faisant l’objet du présent protocole et, à cet effet, procèderont dans les divers corporations et services, à tous les échanges d’informations désirables.

Article 3 – Rémunération des services commerciaux rendus par les ACM aux ACSM
Les services commerciaux rendus par les ACM aux ACSM dans le cadre de l’article 2 – paragraphe 2°) a) seront rémunérés par un pourcentage sur le montant des affaires conclues et distribuées aux ACSM, ce pourcentage étant en principe de 1,5 % du montant contractuel sauf dérogations éventuelles à convenir.

Article 4 – Partage des frais d’élaboration des projets techniques
Les projets concernant des navires de plus de 50 m. seront établis aux frais des ACSM.
Les frais d’élaboration des projets de navires de 50 m. ou moins seront pris en charge par la société plus particulièrement intéressée à l’affaire, ou répartis, s’il est espéré une commande de plusieurs unités dont il serait convenu à l’avance de répartir la construction entre les deux chantiers.

Article 5 – Partage des frais d’estimation des plans d’exécution
Les frais d’élaboration des plans d’exécution seront ventilés entre la ou les constructions pour lesquelles ils sont établis, et supportés en conséquence par la ou les sociétés attributaires des commandes correspondantes.
Ils seront ensuite considérés comme amortis et les plans seront à la disposition des deux sociétés moyennant paiement des frais matériels de reproduction.

Article 6 – Durée du protocole
Le présent accord est conclu sans limitation de durée. Toutefois, il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties après un préavis de 1 an.
Cette clause ne pourra jouer pendant les dix premières années suivant la signature.

Article 7 – Mise en vigueur
Le contrat entrera en vigueur le 1er juillet 1963.

Fait à Paris en trois originaux
Le 1er juillet 1963
Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime
Ateliers et Chantiers de la Manche
(exemplaire non signé)
 

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