1927.06.30.Amicale des employés de la Maison Worms & Cie.Livret de sociétaire.Statuts

Le PDF est consultable à la fin du texte.

Société de secours mutuels
Amicale des employés de la Maison Worms & Cie
Fondée le 1er juin 1921

Conseil d’administration pour l’année 1927-1928

Présidents d’honneur
M. de Kersabiec
M. Delteil
M. Fortin

Président honoraire
M. Catherine

Membres honoraires
MM. Bourbouse, négociant, Bordeaux.
Ch. Dubert & fils, agents à Libourne.
Ladoire, directeur de la Maison d’Angoulême.
Pineau, directeur de la Maison de Rochefort.
Sarasola, directeur de la Maison de Pasages.

Membres du bureau
Président : M. Rousset
Vice-président : M. Villiers
Secrétaire général : M. D’Haucourt
Secrétaire adjoint : M. Ferrier
Trésorier général : M. Carsoulle
Trésorier adjoint : M. Larrieu
Commissaires :
M. Toitot
M. Armand
M. Courtil
M. Savary

Amicale des employés
de la maison Worms & Cie

Société de secours mutuels N° 1116 approuvée par arrêté ministériel en date du 22 avril 1921
Statuts
(à jour à la date du 30 juin 1927)


Article premier. — Une société a été fondée à Bor­deaux sous le titre Amicale des employés de la Maison Worms et C°, dans l’intention de développer parmi le per­sonnel l’esprit de prévoyance et aider ses adhérents dans les moments difficiles de l’existence.
Elle se recrute parmi le personnel de la Maison Worms et C°, succursale de Bordeaux, et leur famille (époux et enfants ou pupilles).
Son siège est situé, 7, allées de Chartres, à Bordeaux.
Elle a pour but :
1° De fournir les soins médicaux et pharmaceutiques à ses membres participants ;
2° D’accorder une prime à la naissance de chaque en­fant d’un des sociétaires ;
3° De participer dans les frais de funérailles de ses adhérents ;
4° De verser à la veuve ou aux ayants droit directs (ascendants ou descendants) une allocation fixe.
Art. 2. — La société se compose de membres honorai­res et de membres participants. Les femmes peuvent faire partie de la Société.
Art. 3.  Les membres honoraires sont ceux qui, par leur souscription ou par des services équivalents, contri­buent à la prospérité de la Société sans participer à ses avantages. La cotisation annuelle des membres honoraires, payable à leur gré, est fixée à un minimum de 25 francs.
Art. 4. — Les membres participants sont ceux qui ont droit à tous les avantages assurés par la Société en échange du paiement régulier de leur cotisation.
Les mêmes avantages sont assurés à tous les membres participants sans autre distinction que celle qui résulte des cotisations fournies et des risques apportés.
Art. 5. — Les membres participants sont admis par le conseil à la majorité des voix à titre provisoire et sauf ratification par la plus prochaine assemblée générale.
Les membres honoraires sont admis par l’assemblée à la majorité des voix.
Art. 6. — Pour être admis à titre de membre partici­pant il ne faut être atteint d’aucune affection maladive chronique ou incurable. La validité des candidats sera cer­tifiée par un médecin délégué par le conseil et aux frais du postulant sociétaire. Si la décision du médecin est contestée par écrit par l’intéressé, le conseil fera procéder à une contre-visite. Les frais en seront supportés par le pos­tulant en cas de confirmation du premier diagnostic ; par la société dans le cas contraire.
Art. 7. — La société est administrée par un conseil ainsi composé :
Un président ;
Un vice-président ;
Un trésorier ;
Un trésorier adjoint ;
Un secrétaire ;
Un secrétaire adjoint ;
Quatre commissaires ;
Deux commissaires adjoints.
Ces fonctions sont gratuites.
Art. 8. — L’administration de la Société ne peut être confiée qu’à des Français majeurs, de l’un ou l’autre sexe, non déchus de leurs droits civils ou civiques, sous réserve, pour les femmes mariées, des autorisations de droit commun. Toutefois, deux époux ne pourront siéger ensemble dans le même conseil. Les enfants âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent assister aux assemblées.
Art. 9. — Tous les membres du conseil sont élus au bulletin secret en assemblée générale et ne peuvent être choisis que parmi les membres participants.
L’assemblée générale désigne parmi eux les membres du bureau ; ils sont indéfiniment rééligibles.
L’assemblée générale n’est valablement constituée qu’à condition que le nombre des présents soit égal au quart des membres participants ayant droit d’assister aux as­semblées. Si ce quorum n’était pas atteint, une seconde assemblée générale aurait lieu 15 jours plus tard. Au deuxième tour l’élection a lieu à la majorité relative et quel que soit le nombre des présents ; dans le cas où les candidats obtiendraient un nombre égal de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé.
Art. 10. — Les membres du conseil sont élus pour un an.
Il est pourvu provisoirement par le conseil au rempla­cement des membres décédés ou démissionnaires ; ses choix sont soumis à la ratification de la plus prochaine assemblée générale.
Les administrateurs ainsi nommés ne demeurent en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.
Art. 11. — Le président assure la régularité du fonc­tionnement de la société, conformément aux statuts.
Il adresse dans les trois premiers mois de chaque année au préfet :
1° La statistique de l’effectif de la société, du nombre et de la nature des cas de maladie de ses membres ;
2° Le compte-rendu de la situation financière de la société présenté par le conseil à l’assemblée générale ;
Le président est chargé de la police des assemblées ; il signe tous actes, arrêtés ou délibérations ; il représente la société en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Art. 12. — Le vice-président seconde le président dans toutes ses fonctions ; il le remplace en cas d’empêchement.
Art. 13. — Le secrétaire est chargé des convocations, de la rédaction des procès-verbaux, de la correspondance, de la conservation des archives ; il tient le registre matri­cule des membres de la Société et présente au conseil les demandes d’admission ; il règle tout ce qui a rapport aux funérailles.
Art. 14. — Le trésorier fait les recettes et les paiements ; il tient les livres de la comptabilité. Il est responsable de la caisse contenant les fonds et les titres de la société.
II paie sur visa du président. Il délivre aux sociétaires, au moment de leur admission, les cartes ou livrets sur lesquels est constaté le paiement des cotisations.
En ce qui concerne les titres et valeurs au porteur, il se conforme à l’article 20 de la loi du 1er avril 1898.
Il touche, avec l’autorisation du conseil, le montant du remboursement des rentes ou valeurs nominatives qui se­raient amorties.
Sur la décision du conseil, il peut vendre les valeurs mobilières jusqu’à concurrence d’une somme fixée annuel­lement par l’assemblée générale.
Il peut, avec l’autorisation du conseil, signer toutes feuilles de conversion de transfert ou de remboursement, consentir l’annulation de tous titres ou certificats nomina­tifs, faire toutes déclarations, acquitter tous impôts.
Art. 15. — Le conseil se réunit chaque fois qu’il est convoqué par le président et au moins deux fois par an.
La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des membres du conseil ou par le quart des membres.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majo­rité des membres qui le composent statutairement assiste à la séance. Aucun sociétaire ne peut assister aux réunions du conseil s’il n’a été spécialement convoqué.
Art. 16. — Les assemblées générales ordinaires doivent avoir lieu au moins deux fois par an.
Les assemblées extraordinaires ont lieu sur convocation du président.
La convocation d’une assemblée générale extraordi­naire est obligatoire lorsqu’elle est demandée par au moins six membres du conseil ou par au moins 25 des membres participants.
L’assemblée générale extraordinaire qui délibère sur les modifications aux statuts doit être composée du quart au moins des membres de la société. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents. Dans le cas où ce quorum ne serait pas atteint, une deuxiè­me assemblée générale qui aurait lieu 15 jours plus tard statuerait quel que soit le nombre des présents, à la condi­tion que la décision réunisse la majorité absolue des votants.
Art. 17. — Toute discussion politique, religieuse et sur­tout professionnelle est rigoureusement interdite dans les réunions du conseil et des assemblées générales.
Nul ne peut prendre la parole sans y être autorisé par le président qui, seul, doit diriger les discussions qui devront toujours être modérées et courtoises.
Art. 18. — Il est interdit aux membres du conseil de se servir de leur titre en dehors des fonctions qui leur sont attribuées par les statuts.
Art. 19. — Les recettes de la société sont :
1° Les versements des membres honoraires ;
2° Les cotisations des membres participants ;
3° Les amendes ;
4“ Les intérêts des sommes placées ;
5° Les subventions de l’Etat, du département ou de la commune ;
6° Les dons et legs dont l’acceptation a été approuvée par l’autorité compétente.
Art. 20. — Les recettes et les dépenses sont portées à des comptes distincts pour :
1° Les versements pour les cas déterminés par l’article premier sont portés à des comptes distincts, sauf pour les frais de funérailles et les allocations aux veuves ou ayants droit qui feront l’objet d’un compte spécial.
Chacun des comptes reçoit les cotisations ou portions de cotisations déterminées par l’article 22 des présents statuts.
Chaque année l’excédent éventuel des recettes sur les dépenses de chacun des comptes est reporté aux recettes du même compte pour l’exercice suivant.
Art. 21. — Le trésorier ne peut conserver en caisse une somme supérieure à 1.000 francs.
L’excédent doit être placé conformément à l’article 20 de la loi du 1er avril 1898.
Art. 22. — Les membres participants paient un droit d’entrée et une cotisation mensuelle. Le droit d’entrée est de 3 francs pour les sociétaires admis entre 16 et 35 ans, et de 4 francs pour ceux âgés de 35 ans et plus. La coti­sation, payable d’avance, est de 3 francs pour les socié­taires admis avant l’âge de 35 ans, et de 3 fr. 50 pour ceux admis à partir de cet âge-là. Les obligations pécuniaires du présent article n’ont aucun effet rétroactif.
Les membres participants peuvent faire admettre comme sociétaire leur conjoint ainsi que leurs enfants ou pupilles aux clauses et conditions des présents statuts, notamment de l’article 6. Pour les enfants le certificat médical devra en outre mentionner qu’ils ont été vaccinés.
La mise d’entrée du conjoint est celle fixée au paragra­phe 2 du présent article, celle des enfants ou pupilles sera uniformément de un franc.
La cotisation du deuxième conjoint est celle fixée par le présent article suivant l’âge d’admission. Celle des en­fants ou pupilles âgés de moins de dix-huit ans à deux francs par mois ; au-dessus de dix-huit ans, ils seront con­sidérés comme sociétaires isolés et paieront comme tels.
Art. 23. — Chaque membre participant est obligé, sauf le cas de force majeure, de se rendre aux assemblées géné­rales sous peine d’une amende de 0 fr. 50 qui sera exigi­ble au versement de la première cotisation.
Art. 24. — Les membres participants blessés jouissent des mêmes avantages que les membres atteints de maladie, sous réserve prévue aux articles 25, 27, 28, 29, 30, 31 et 32. Lorsque la blessure aura pour cause un accident contre l’auteur duquel le sociétaire aura droit de recours, il n’y aura pas lieu à allocation. Si le blessé demeure infirme, il n’aura plus droit aux soins médicaux ni pharmaceutiques.
Les membres participants victimes d’un accident régi par la loi du 9 avril 1898 ne reçoivent ni soins médicaux, ni médicaments de la société.
Art. 25. — Les sociétaires n’ont droit aux secours que six mois après leur admission, sauf s’ils versent à leur entrée le montant des cotisations des six mois antérieurs à leur admission.
Les membres participants malades ont droit aux soins médicaux et aux médicaments pendant une durée maxi­mum de trois mois pour chaque maladie. Ces avantages ne seront pas consentis pour une maladie inférieure à trois jours. Si la maladie est déclarée incurable ou chronique le sociétaire cessera d’avoir droit aux secours, de même que s’il demeure infirme.
En cas d’infirmité définitive, d’incurabilité ou de chro­nicité, le conseil pourra allouer un secours renouvelable.
Lorsqu’un sociétaire se trouvera dans une situation dif­ficile par suite de maladie, décès ou pour toute autre raison sérieuse et probante, le conseil d’administration, à la condition que l’état de la caisse le permette, et après une enquête sérieuse, pourra accorder un secours en espè­ces, sans que la somme allouée puisse, en aucun cas, dé­passer trois cents francs.
Art. 26. — Tout malade rencontré hors de chez lui sans être autorisé à sortir, celui qui aura pris des médicaments ou aliments contraires aux ordonnances des médecins, celui qui commet des excès alcooliques cesse de recevoir les secours statutaires.
Art. 27. — Les membres participants malades n’ont droit aux secours que s’ils ont avisé de leur maladie, par lettre, le président, de même qu’ils doivent obligatoire­ment lui donner avis de guérison.
Art. 28. — Le sociétaire malade peut faire appeler un médecin ou s’adresser à un pharmacien de son choix en réclamant toutefois l’application du tarif des sociétés de secours mutuels. Si le médecin traitant juge nécessaire d’appeler une consultation, notification devra en être faite obligatoirement au Président par le sociétaire en cause ou un de ses proches, et la Société fera alors, sur justification, une allocation supplémentaire de 75 francs (soixante-quinze francs).
Art. 29. — La société ne remboursera les honoraires des médecins et les frais de médicaments que sur la base des tarifs de société de secours mutuels, la différence res­tant à la charge du membre participant. Toute indemnité non réclamée dans le délai d’un mois de la guérison en­traînera de droit sa suppression.
Art. 30. — Les secours pharmaceutiques comprennent tous les médicaments sur ordonnance du médecin, à l’ex­clusion des spécialités, appareils, bains, douches, massa­ges ou traitements de grande chirurgie ou ceux nécessi­tant l’emploi de l’électricité. A titre exceptionnel, et sur demande du médecin traitant, le conseil pourra rembour­ser certaines spécialités ainsi que les bains, douches ou massages. Le conseil seul est juge de l’opportunité de cette mesure.
Art. 31. — La société ne prend pas à sa charge les honoraires de médecin ou de médicaments nécessités par le séjour d’un membre dans une station thermale ou bal­néaire. Ne sont pas non plus à sa charge les opérations chirurgicales, ponctions ni analyses. Toutefois, sur de­mande écrite du sociétaire ou de son conjoint, le conseil pourra proposer une allocation extraordinaire. L’assem­blée générale, immédiatement convoquée par le Président, statuera en dernier ressort sur la proposition du conseil.
Art 32. — Dans le cas où l’état d’un malade nécessite­rait d’une façon impérieuse son envoi dans une station thermale ou balnéaire, une allocation pourra lui être ac­cordée, sur sa demande, après délibération du conseil qui fixera cette allocation.
Art. 33. — A la naissance du premier de ses enfants, la société versera au membre participant, une somme fixe de 200 francs.
Pour avoir droit à cette indemnité, les sociétaires de­vront compter au moins dix mois de présence dans la société, et être à jour de leur cotisation et versement.
Si le père et la mère font à la fois partie de l’association, il ne sera versé qu’une seule indemnité.
En cas d’accouchement multiple une seule indemnité de 300 francs (trois cents francs) sera versée.
Pour les naissances suivant la première, une prime supé­rieure de 25 francs à la précédente sera versée à l’ayant droit, et sans que la somme versée en une fois puisse dé­passer le total de 275 francs (deux cent soixante-quinze francs).
L’indemnité est due, que l’enfant soit viable ou non, mais à condition qu’il y ait eu déclaration à l’état civil.
Les demandes concernant cette indemnité seront adres­sées par écrit au Président et accompagnées du bulletin de naissance et dans un délai maximum d’un mois. Passé ce délai les ayants droit sont forclos.
Art. 34. — La société participera aux frais funéraires occasionnés par le décès d’un de ses membres participants pour une somme de trois cents francs. Si le sociétaire dé­funt est sans famille à Bordeaux, le conseil s’occupera lui- même des funérailles, sans pouvoir dépasser la somme de 300 francs (trois cents).
Art. 35. — La société versera après le décès d’un de ses membres participants, au conjoint survivant ou aux ayants droit directs (ascendants ou descendants directs) une somme de cinq cents francs (500 francs) une seule fois versée.
Art. 36. — Tout membre qui trouble le cours des séan­ces, qui injurie par écrit, par paroles les membres du conseil ou qui soulève une question interdite statutaire­ment encourt une amende de 5 francs.
Art. 37. — Tout membre qui fait des déclarations sciemment inexactes et préjudiciables à la Société ou qui favorise les fraudes, encourt une amende de 25 francs. En cas de récidive, il sera proposé la radiation à la prochaine assemblée générale.
Art. 38. — Les membres participants qui refusent de payer les amendes auxquelles ils ont été condamnés peu­vent être exclus de la société.
Art. 39. — Cessent de faire partie de la société les membres qui n’ont pas payé leur cotisation depuis trois mois, à moins de circonstances indépendantes de leur volonté que le conseil appréciera.
Art. 40. — Le membre participant appelé sous les dra­peaux n’a pas le droit aux avantages de la Société pendant cette période. Six mois après l’expiration de son service, s’il n’a pas, après avertissement par lettre recommandée, repris le paiement de ses cotisations, sa radiation est pro­noncée d’office.
Art. 41. — L’exclusion est prononcée en assemblée générale sur la proposition du conseil et sans discussion :
1° Contre les sociétaires qui se seraient rendus coupa­bles d’un acte contraire à l’honneur ou auraient une con­duite déréglée ou notoirement scandaleuse ;
2° Contre les membres qui seraient frappés d’une con­damnation infamante.
Art. 42. — La démission, la radiation et l’exclusion ne donnent droit à aucun remboursement en espèces.
Art. 43. — Les statuts sont toujours perfectibles, mais seulement sur la proposition du conseil ou sur celle du cinquième des sociétaires.
Le projet de modification sera porté à la connaissance des membres en assemblée générale extraordinaire.
Toute modification aux statuts sera notifiée et publiée conformément à l’article 4 de la loi du 1er avril 1898.
Les modifications aux statuts ne seront mises en vigueur qu’après avoir été approuvées par arrêté ministériel con­formément à l’article 16 de la même loi.
Art. 44. — La dissolution volontaire de la société ne pourra être prononcée que dans une Assemblée convoquée à cet effet, par un avis indiquant l’objet de la réunion et à la condition de réunir à la fois une majorité des deux tiers des membres présents et à la majorité des membres inscrits.
Art. 45. — En cas de dissolution, la liquidation s’opé­rera suivant les prescriptions de l’article 31 de la loi du 1er avril 1898.
Art. 46. — Chaque sociétaire recevra du trésorier, après la constitution de la société :
1° Une carte portant son nom, prénom, adresse, date d’admission et un numéro d’inscription ;
2° Un exemplaire des statuts sous forme de livret.
Art. 47. — Les membres participants ne peuvent rece­voir les secours statutaires que six mois après leur admis­sion, sauf cas expressément prévus par les statuts.
Art. 48. — La durée de la société est illimitée ainsi que le nombre de ses membres.

Statuts modifiés par l’assemblée générale du 19 juin 1924,

Bordeaux, le 30 juin 1927.

Le secrétaire général,
H. d’Haucourt.

Le président,
Rousset.

Ajout manuscrit : Daté à Bordeaux, le 24 décembre 1935.
Secrétaire général actuel.

En travaillant pour les autres on travaille pour soi

Le conseil d’administration attire spécialement l’atten­tion des sociétaires sur les articles suivants :
Art. 23. — Assemblée générale. Sauf cas de force ma­jeure, obligation d’assister aux Assemblées générales sous peine d’une amende de 0 fr. 50.
Art. 24. —Blessés. — Cet article prévoit que leurs droits sont les mêmes que ceux des malades, mais avec des ré­serves relativement à la responsabilité d’accident, suivant droit à recours contre des tiers et relativement aux acci­dents du travail.
Art. 25. — Indique que les sociétaires n’ont droit aux secours que six mois après admission.
Art. 27. — Prévoit rigoureusement que les membres par­ticipants malades n’ont droit aux secours que s'ils ont avisé par lettre le président.
Art. 29. — Les frais médicaux et pharmaceutiques ne sont remboursés que sur la base du tarif des Sociétés de secours mutuels et que les indemnités non réclamées dans le délai d’un mois après guérison, restent acquises à la société.
Art. 30. — Dit notamment que la société ne paie pas les spécialités pharmaceutiques.
Art. 31. — Laisse à la charge des sociétaires les opé­rations chirurgicales et analyses.
Art. 33. — Qui traite des indemnités pour naissance, indique formellement que les demandes faites au sujet de cette allocation doivent être accompagnées du bulletin de naissance et que, faute d’être réclamées dans le délai d’un mois après la naissance, elles restent acquises à la société.
Le conseil fait appel au bon vouloir de tous pour que chacun s’ingénie à faire inscrire de nouveaux membres participants et signale au bureau les personnes suscepti­bles de devenir membres honoraires. II accueillera avec le plus grand plaisir et étudiera avec grand soin toutes les propositions qui lui seront faites.

Bordeaux, le 30 juin 1927.

Le président,
Edg. Rousset.

Ajout manuscrit :
Daté à Bordeaux le 24 décembre 1935
Secrétaire général.

 

Retour aux archives de 1927