1919.12.31.Entre Worms et ACSM.Marché (ns).Construction de 6 navires type superchâteau - 3195 T

Le PDF est consultable à la fin du texte.

Marché
pour la fourniture de 6 navires type super-château à vapeur en acier de 3 195 tonnes de portée en lourd.

Entre :
Messieurs Worms & Cie, 138, boulevard de Strasbourg, au Havre, dénommés ci-après "les Armateurs", d’une part,
et
les "Ateliers & Chantiers de la Seine-Maritime" (Worms & Cie) dont le siège social est à Paris, 45 boulevard Haussmann, représentés par Monsieur L. Achard agissant au nom et pour compte des dits établissements, dénommé "le constructeur" dans le présent marché, d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :

Article Ier
Importance de la fourniture

Le constructeur s’engage envers les Armateurs, dès la signature du présent marché, de construire sur une de ses cales au moins une série de six navires identiques aux clauses et conditions stipulées ci-après.
Le constructeur aura la faculté de consacrer à cette même construction, une 2ème cale à partir de l’époque où cette cale sera prête, mais les Armateurs n’auront pas le droit d’exiger que les navires qui font partie du présent contrat occupent plus de deux cales à la fois.

Article II
Description de la fourniture

Tous les navires de la série seront identiques, ils auront les dimensions suivantes :
Longueur entre perpendiculaires                       85,00
Largeur au fort hors membre                                 12,05
Creux sur quille au livet du pont supérieur     7,00
Ils seront conformes aux plans, spécifications et inventaires détaillés annexés au présent marché et revêtus de la signature des parties contractantes. Les navires seront livrés avec un certificat de classification au Bureau Veritas pour la cote + 1.3/3. P.R.
Toutes les installations devront satisfaire aux prescriptions de la loi du 17 avril 1917 (sécurité de la navigation) et aux décrets rendus pour son application.
Le port en lourd sera de 3 195 tonnes de 1 000 kilos y compris le charbon de soute, le poids de l’équipage, le poids de l’eau, des vivres et fournitures qui lui sont destinés l’eau des chaudières et l’eau contenue dans le condenseur et les tuyautages.
Les navires avec ce chargement en lourd seront en bon état de navigabilité et atteindront au franc bord d’été un tirant d’eau moyen de 6 m 00 environ sous tôle quille. Ils porteront 2 895 tonnes sur un tirant d’eau moyen de 5 m 675.

Article III
Surveillance

Les navires seront construits sous la surveillance technique des experts du Bureau Veritas lesquels auront le droit de rebuter dans les ateliers du constructeur ou dans ceux de ses sous-traitants, tout travail et toute matière qui ne seraient pas conformes aux règlements de leur société. Ils pourront exiger le remplacement aux frais du constructeur de tout objet ou matière fournis par lui et qui auraient été rebutés.
Tous les frais de la surveillance du Bureau Veritas, tant dans les chantiers du constructeur que chez les sous-traitants, sont à la charge du constructeur.

Article IV
Assurance

Pendant toute la durée de la construction et jusqu’au moment de la livraison des navires, le constructeur sera responsable des risques d’incendie, de lancement et de séjour au port ou en rade, à l’exclusion des risques de navigation pendant les essais.
Il sera tenu à cet effet, de souscrire des polices d’assurance pour une valeur au moins égale à celle des acomptes reçus.
Ces polices seront faites au nom du constructeur, mais elles spécifieront qu’en cas de sinistre, le bénéfice de l’assurance sera transféré aux Armateurs jusqu’à concurrence des acomptes versés par elle.

Article V
Conditions de recette

Chaque navire ne sera considéré comme terminé et livré qu'après une inspection générale faite contradictoirement par les représentants des Armateurs et ceux du constructeur, inspection dont les résultats seront consignés dans un procès-verbal constatant l’achèvement des travaux, et après qu'il aura satisfait aux essais de recette décrits à l’article suivant.

Article VI
Essais de recette

Les essais de recette sont au nombre de deux, savoir : un essai de vitesse et un essai de consommation effectués avec un tirant d’eau correspondant à la demi-charge, c’est-à-dire au port en lourd de 1 550 tonnes.
La durée du premier essai sera de 6 heures.
Au cours de cet essai, par temps et mer calmes, la vitesse résultant du nombre de tours moyen assuré au compteur et de l’avance par tour mesurée sur une base reconnue ne devra pas être inférieure à 11,25 nœuds. La consommation de charbon sera mesurée à titre de simple renseignement.
La durée du second essai sera de 12 heures. Au cours de cet essai, l’allure de la machine sera réglée de façon à réaliser une vitesse moyenne de 10 nœuds.
La consommation de charbon de Cardiff ramenée par le calcul[1] à celle correspondant à cette vitesse ne devra pas dépasser un poids de 75 kg par mille parcouru pour la machine principale et les machines de servitude, y compris la dynamo, le bouilleur et le servomoteur.
Pendant les divers essais, le constructeur sera responsable du personnel mécanicien chargé des machines, chaudières et appareils auxiliaires et fourni par lui.
Le personnel de pont pendant les essais et les matières premières, charbons et huiles, seront fournis par les Armateurs, qui auront en sus à pourvoir au lestage, au délestage, au remorquage, pilotage, entrée et sortie des ports.
Toutefois, si les essais devaient être recommencés pour insuffisance imputable au constructeur, les matières premières seront fournies par le constructeur pour deux essais seulement de chaque espèce.
Indépendamment des essais de vitesse et de consommation, il sera fait dans le port ou à la mer, un essai de tous les appareils mécaniques dépendant de la coque : apparaux de mouillage, guindeau, pompes, etc.
Le constructeur aura la faculté de mettre à bord un mécanicien qui vérifiera que pendant toute la traversée les appareils ne subissent aucune fatigue anormale du fait de la conduite.

Article VII
Délais

Les navires devront être présentés en recette dans les délais suivants à compter du lendemain de la date de notification du présent marché.
Navires 1 et 2                                                               12 mois
Navires 3 et 4                                                               18 mois
Navires 5 et 6                                                               24 mois
Les délais ci-dessus supposent que la livraison des matériaux d’acier pour coque commencera deux mois après la signature du marché et se poursuivra sans discontinuer dans l’ordre voulu pour permettre au fournisseur de conduire normalement la construction.
Chaque navire sera présenté aux essais avec une carène propre. S’il est nécessaire de la caréner avant les essais les frais de ce passage au bassin seront à la charge du constructeur.
Après achèvement des essais et de l’inspection générale prévue à l’article V, le navire sera livré définitivement dans les eaux du Havre.

Article VIII
Plans et documents

Avec le marché le constructeur remettra aux représentants des Armateurs une série d’héliographies des plans d’ensemble et coupe au maître et au fur et à mesure de leur exécution, une série d’héliographies comprenant le plan des formes et l'échelle de déplacement, le plan des emménagements, la coupe au maître, le plan de l’étambot et du gouvernail.
Au moment de la livraison de chaque navire, le constructeur remettra aux Armateurs :
1°) Les documents demandés par la commission de surveillance pour obtenir le permis de navigation.
2°) Les certificats du Bureau Veritas constatant que le navire a reçu la cote spécifiée. En outre, pour chaque navire, le constructeur remettra un seul jeu d’héliographies, conformes à l’exécution comprenant : 1er plan des formes et l’échelle de déplacement, le plan des emménagements, la coupe au maître, le plan de l’étambot et du gouvernail, le plan général des machines, le plan des chaudières, le plan de pompage et un plan indiquant la position des cloisons et des portes étanches, les dispositifs de manœuvre de ces dernières et le tuyautage d’incendie avec la position des prises d’eau. Il sera fourni également, le cas échéant, en nombre égal aux jeux de plans les instructions détaillées pour la conduite des appareils spéciaux.

Article IX
Garantie

Le constructeur garantit la bonne exécution et le bon fonctionnement des machines et appareils auxiliaires pendant une période de 6 mois à partir de la date de la recette définitive.
Toute avarie étrangère a des cas de force majeure et ne provenant ni d’usure naturelle, ni du fait du personnel utilisant le navire, qui surviendrait pendant ce temps, serait réparée aux frais du constructeur.
Le délai de garantie ne pourra être prolongé, si les Armateurs font exécuter d’office au compte du constructeur, les réparations reconnues nécessaires, si au contraire, ils laissent au constructeur le soin de faire ces réparations ce délai pourra être prolongé pour les organes réparés et ceux qui en dépendent, pendant une durée qui sera fixée par les Armateurs, en raison de l'importance des avaries et ne pourra dépasser 6 mois.
Dans ce cas, et après vérification des réparations effectuées, le solde de la fourniture sera liquidé après l’expiration du délai primitif, défalcation faite d’une fraction calculée au prorata de la valeur d’ensemble des installations ayant donné lieu à prolongation du délai de garantie.
Il est stipulé que le constructeur n’est pas responsable des avaries provenant du mauvais temps, du personnel à bord, et en général, de tiers quelconques.
En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, les responsabilités du constructeur ne s’étendront à des dommages indirects et les armateurs s’engagent formellement à renoncer à toute réclamation au sujet des dommages de ce genre.
D’une manière générale, en cas de contestation, les Armateurs devront faire la preuve que l’avarie est imputable à la garantie.
Pendant la durée de cette garantie, le constructeur aura le droit de conserver à bord un mécanicien de garantie chargé de surveiller la marche des appareils. Cet agent ne recevra des Armateurs ni solde, ni indemnité ; il aura droit seulement à la nourriture et sera traité comme un officier-mécanicien du bord.

Article X
Prix de la fourniture

Le prix de chacun des six navires commandés ferme par le présent contrat est fixé à six millions quatre cent vingt-quatre mille francs 6 424 000 F ce prix correspond à un prix de base de neuf cent francs 900 F la tonne pour les tôles et profilés de coque livrés sur wagon dans les usines métallurgiques françaises, ou sur wagon quai pour des matériaux de provenance étrangère.
Ce prix correspond d'autre part, au bordereau de salaires appliqués actuellement dans les chantiers du Trait et correspondant à la journée de huit heures.
En cas de variation de ces éléments, le prix à forfait prévu ci-dessus subira des corrections définies comme il est indiqué ci-après :
Correction de prix suivant la valeur des matériaux
Le tonnage des matériaux d’acier employés dans la construction du navire étant estimé à environ 1 200 tonnes, si le prix des matériaux d’acier pour coque varie de 5 F par tonne en plus ou en moins par rapport au prix indiqué ci-dessus, le prix du navire variera donc de F 6 000.
Les Armateurs auront le droit de contrôler le tonnage réellement employé et la variation de prix sera établie suivant le chiffre de ce tonnage.
Correction de prix suivant la valeur de la main d’œuvre
Le nombre de journées d’ouvriers nécessaires pour la construction du navire et de tous ses accessoires étant estimé à environ 100 000 cette correction sera de 10 000 F si le salaire journalier moyen varie de 0,10 pendant toute la durée de la construction du navire par suite de modifications officiellement sanctionnées du bordereau de salaires. Les Armateurs auront le droit de contrôler les journées d’ouvriers employés, afin de corriger proportionnellement s’il y a lieu, l’importance de la correction ci-dessus.
Enfin, la correction sera de 4 200 F si le prix moyen du charbon varie de 5 F par tonne, pendant toute la durée de la construction, le prix actuel servira de base au forfait ci-dessus étant de 145 F la tonne.
Pour calculer la variation totale du salaire journalier moyen pendant la durée de la construction, en calculera, pour chaque bordereau officiellement sanctionné, la variation du salaire journalier moyen correspondant. A cet effet, on totalisera les salaires, indemnités et primes de toutes natures payés à l’ensemble des ouvriers du chantier, et, s'il y a lieu, des sous-traitants pendant la quinzaine qui précède la mise en application du bordereau, et en divisera ce total par le nombre de journées de présence de ces ouvriers ce qui donnera le salaire journalier moyen au moment de l'application du bordereau. On fera le même calcul appliqué à la même période, mais avec les nouveaux salaires horaires résultant du bordereau modifié. La différence donnera la variation de salaire journalier moyen résultant de la modification. On multipliera cette variation par n/N, n étant le nombre de journées dépensées sur le bâtiment considéré depuis la date de mise en vigueur du bordereau jusqu’à la recette du bâtiment, et N le nombre total de journées dépensées pour la construction[2]. La somme des produits ainsi obtenus donnera la variation totale du salaire journalier moyen pendant toute la durée de la construction.
En ce qui concerne le charbon, chaque variation de cours officiel sera multipliée par le rapport t-30/T[3], t étant le nombre de jours de calendrier écoulés depuis la date de notification du cours jusqu'à la recette du bâtiment; T la durée totale de la construction.
La somme des produits ainsi obtenus constituera la variation moyenne du prix du charbon pendant la durée de la construction. Toute variation de cours inférieure à 5 F par tonne ne donnera lieu à aucune correction.
Les corrections seront réglées au moment du paiement de l’avant-dernier terme, ou s’il y a lieu, du dernier terme.

Article XI
Paiement

Le paiement aura lieu, pour chaque navire, en cinq termes savoir :
1° terme 2/10   A la signature du contrat
2° terme 3/10   Après le montage de la membrure
3° terme 3/10   Au lancement
4° terme 1/I0     Après la recette du navire
5° terme 1/I0     A l’expiration du délai de garantie.

 
Article XII

Pour l’exécution de la présente fourniture, le constructeur sera soumis aux obligations qui résultent de la législation ouvrière, notamment en ce qui concerne le repos hebdomadaire et l’application des lois relatives aux retraites ouvrières.


Fait au Havre, en double expédition, le 31 décembre 1919.

Les Armateurs

Le constructeur

 

[1] Pour cette correction on admettra que la consommation par mille est proportionnelle au carré de la vitesse.

[2] La main d'œuvre correspondant à des travaux communs à une série de bâtiments sera répartie également sur chacun d’eux.

[3] On admet un délai de 30 jours pour l’écoulement des stocks.

Retour aux archives de 1919