1916.01.10-12.De la Gazette des tribunaux.Original

Insertion

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Modification de société
I.

Suivant acte reçu par Me Théret, notaire à Paris, le vingt et un décembre mil neuf cent quinze,

M. Paul-Charles, Louis Rouyer, négociant armateur, chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, rue Louis-David, n°5.
A cédé à :
1° M. Michel-Joseph Goudchaux, négociant armateur, demeurant à Paris, rue Pierre-Charron, n°31,
2° Et M. Georges-Édouard Majoux, directeur des services maritimes de la maison Worms et Cie, demeurant au Havre, rue de Sainte-Adresse, no 45,
Chacun par moitié,
La totalité de ses droits dans le capital de la société Worms et Cie, dont le siège est à Paris, boulevard Haussmann, n°45, ayant pour objet l'armement des navires et bâtiments de navigation et de transport de toute espèce, le commerce de charbons, les opérations de banque et change national et international, et plus spécialement pour la continuation des opérations de l'ancienne société Worms, Josse et Cie et de la société Worms et Cie qui en a été la continuation, ladite société formée aux termes d'un acte reçu par Me Théret, notaire à Paris, le dix sept décembre mil neuf cent dix.

L'entrée en jouissance des droits cédés a été fixée au premier janvier mil neuf cent seize.
Deux expéditions dudit acte ont été déposées l'une au greffe du Tribunal de commerce de la Seine et l'autre au greffe de la Justice de paix du neuvième arrondissement de Paris, le six janvier mil neuf cent seize.

Pour extrait :
Signé : Théret.

II.
Société Worms & Cie
Modification et prorogation de la société

Aux termes d'un acte reçu par Me Théret, notaire à Paris, le vingt et un décembre mil neuf cent quinze,

M. Henri Goudchaux, négociant armateur, chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à Pans, rue du Cirque, numéro 11 bis,
M. Michel Goudchaux, négociant armateur, demeurant à Paris, rue Pierre-Charron, numéro 31,
M. Hypolite Worms, négociant armateur, demeurant à Paris, rue Picot, numéro 8,
M. Georges-Édouard Majoux, directeur des services maritimes de la société Worms et Cie, demeurant au Havre, rue de Sainte-Adresse, numéro 45.
Mme Emma-Louise Worms, propriétaire, veuve de M. Emmanuel-Arthur Delavigne, propriétaire, demeurant à Paris, boulevard Haussmann, numéro 45,
Et les héritiers et représentants de M. Lucien Worms, ancien associé décédé, dénommés audit acte,
Ont modifié et prorogé la société constituée suivant acte reçu par Me Théret, notaire à Paris, le dix-sept décembre mil neuf cent dix, entre MM. Henri et Michel Goudchaux, M. Hypolite Worms, Mme Delavigne, M. Lucien Worms, depuis décédé, et M. Paul-Charles-Louis Rouyer, demeurant à Paris, rue Louis-David, numéro 5,
Et pour faciliter l'application des modifications apportées aux statuts de ladite société, les parties ont établi de nouveaux statuts rectifiés,
Desquels statuts il a été extrait ce qui suit.

Texte nouveau des statuts.

Article premier.
Il est formé entre M. Hypolite Worms, M. Henri Goudchaux, M. Michel Goudchaux. M. Majoux, Mme Delavigne et les héritiers et représentants de M. Lucien Worms, décédé, dénommés audit acte de société : une société ayant pour objet l'armement de navires et de bâtiments de navigation et de transport de toute espèce, le commerce des charbons, les opérations de banque et change national et international, ainsi que tous autres genres de commerce ou d'industrie que les associés jugeront convenable d'y joindre et plus spécialement pour la continuation des opérations de la société actuelle Worms et Cie, constituée par acte reçu par Me Théret, le dix-sept décembre mil neuf cent dix et de l'ancienne société Worms, Josse et Cie, constituée par acte devant Me Théret, le quatorze février mil huit cent quatre-vingt-un et de la société Worms et Cie qui en a été la continuation, ainsi qu'il résulte d'un acte reçu par Me Théret, le dix-huit décembre mil huit cent quatre-vingt-quinze.

Article deux.
La société sera, à compter du premier janvier mil neuf cent seize, en nom collectif à l'égard de MM. Hypolite Worms, Henri Goudchaux, Michel Goudchaux et Majoux et en commandite seulement à l'égard de Mme Delavigne et les héritiers de M. Lucien Worms dénommés en l'acte de société.
La raison et la signature sociales seront : Worms et Cie.

Article trois.
La signature sociale appartiendra à MM. Hypolite Worms, Henri Goudchaux, Michel Goudchaux et Majoux, qui pourront en faire usage séparément, mais seulement pour les affaires de la société.

En conséquence, tous billets, lettres de change, chèques, marchés et autres actes, contenant obligation, énonceront la cause pour laquelle ils auront été faits ou souscrits.
Chaque fois qu'il y aura lieu de prendre une décision par les associés gérants, cette décision devra être prise à la majorité des voix. En cas de partage égal la voix de M. Henri Goudchaux sera prépondérante.

Article quatre.
La durée de la société sera de cinq années à partir du premier janvier mil neuf cent seize, pour finir le trente et un décembre mil neuf cent vingt.

Article cinq.
Le domicile et le siège de la société seront à Paris, boulevard Haussmann, numéro 45.
C'est à ce siège, attributif de juridiction que seront tenus les livres commerciaux, que seront faits et arrêtés les inventaires et c'est de là que partiront les instructions pour les divers comptoirs.
La société a des comptoirs à : Dunkerque, Boulogne, Dieppe, le Havre, Rouen, Brest, Nantes, Rochefort, Angoulême, Tonnay-Charente, Bordeaux, Bayonne, Marseille, Toulon et Alger, en France ; à Pasages (Espagne), à Cardiff, Newcastle, Great-Grimsby, Goole et Hule (Angleterre), Port-Saïd, Suez, le Caire et Alexandrie (Égypte)
II pourra être établi d'autres comptoirs soit en France, soit à l'étranger, dans tous les lieux qu'il conviendra aux associés en nom collectif.

Article six.
Le fonds ou capital social est de quatre millions de francs.
Il se compose de tout l'actif de la société Worms et Cie, déduction faite du capital de réserve et des plus-values déjà, partagés, tel qu'il résultera de l'inventaire social qui sera arrêté au trente et un décembre mil neuf cent quinze.
Cet actif comprend notamment :
La propriété entière des steamers suivants : "Barsac", "Bidassoa", "Cantenac", "Château-Lafite", "Château-Latour", "Château-Palmer", "Château-Yquem", "Fronsac", "Haut-Brion", "Hypolite-Worms", "Léoville", "Listrac", "Michel", "Pessac", "Pomerol", "Pontet-Canet", "Sauternes", "Séphora-Worms", "Suzanne-et-Marie", "Thérèse-et-Marie",
Du port du Havre et tous actuellement affectés aux services maritimes de la société.
Ledit fonds ou capital social appartiendra :

A Mme Delavigne pour cinquante-quatre/cent soixantièmes ou

1.350.000

Aux héritiers et représentants de M. Lucien Worms dénommés en l'acte de société, pour quarante-quatre/cent soixantièmes ou

1.100.000

A M. Henri Goudchaux pour trente-deux/cent soixantièmes ou

800.000

A M Michel Goudchaux pour treize/cent soixantièmes ou

325.000

A M. Hypolite Worms pour treize/cent soixantièmes ou

325.000

Et à M. Majoux pour quatre/cent soixantièmes ou

100.000

Total égal : quatre millions de francs, ci.

4.000.000

Article treize.
Chacun des associés en nom collectif ayant la signature sociale, pourra, en signant de cette signature, faire seul tous achats et ventes de marchandises, passer tous marchés de fournitures, signer tous chèques, mandats, billets, lettres de change et autres valeurs dans les termes et pour les délais d'usage sur la place commerciale pour laquelle ils seront crées ou tirés, ainsi que tous acquits, acceptations, endos et émargements.
Il pourra, en outre, faire tous baux et locations d'immeubles, soit par la société, soit a son profit, moyennant les prix et aux conditions qu'il avisera, contracter toutes assurances maritimes et terrestres pour quelques risques que ce soit, consentir et signifier tous délaissements, passer et signer tous contrats de nolisements, affrètements ou chartes-parties, soit de navires de la société, soit de bâtiments appartenant à des tiers, consentir tous emprunts ou prêts à la grosse, faire tous marchés de réparations et réarmements dans les bateaux de la société.
Enfin, il pourra faire seul, en usant de la signature sociale, tous les actes d'administration des affaires de la société, suivant l'usage du commerce, autres que les acquisitions, ventes ou hypothèques d'immeubles ou de navires, emprunts à des termes autres que ceux en usage dans le commerce ou par d'autres modes.
Ces dernières opérations ne pourront être faites par chaque associé gérant qu'avec un pouvoir, une autorisation ou délégation spéciale de la majorité des associés en nom collectif.
Enfin, les associés en nom collectif choisissent et nomment tous chefs ou directeurs de comptoirs, capitaines, commissaires et autres représentant, ainsi que tous employés quelconques, fixent leurs appointements ou intérêts et les conditions générales de leurs emplois on engagements ; ils les révoquent ou congédient, le tout par décision prise à la majorité des voix, mais sans que cette stipulation puisse autoriser ces directeurs, chefs de comptoirs, capitaines ou employés à exiger la justification de la décision ; ils doivent, au contraire, obtempérer à cet égard aux ordres d'un seul des associés en nom collectif, la présente clause n'ayant pour objet que de régler les rapports des associés entre eux et ne pouvant conférer aucun droit à des tiers.
Les procurations et pouvoirs qui seraient conférés à tous employés, chefs de comptoirs, mandataires et fondés de pouvoirs devront être signés par deux des associés ayant la signature sociale et autorisés par la majorité des associés en nom collectif, à moins qu'il ne s'agisse de mandats spéciaux donnés pour des opérations définies, auquel cas ces procurations pourront n'être signées que par l'un des associés ayant la signature sociale, et sans qu'il soit besoin de l'autorisation des autres associés.

Article seize.
En cas d'impossibilité par suite de maladie pour l'un ou l'autre des associés-gérants, de s'occuper des affaires sociales pendant plus de six mois, cet associé pourra se retirer de la société ; cette retraite sera assimilée à son décès, et produira les mêmes effets, et les droits de cet associé seront réglés ainsi qu'il est prévu en l'article dix-sept pour le cas de décès.

Article dix-sept.
En cas de décès des associées commanditaires ou de l'une d'elles, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers et représentants de l'associée ou des associées décédées comme associés commanditaires, et leur commandite sera du montant des droits de leur auteur fixé par le dernier inventaire social, avec droit aux mêmes bénéfices.
Arrivant le décès de l'un des associés ayant la signature sociale, la société continuera aux conditions et de la manière ci-après stipulées.
Toutefois, dans le délai de deux mois à compter dudit décès, à la demande d'un seul des associés en nom collectif ou commanditaire, tous les associés survivants devront se réunir et décider :
Premièrement, s'il y a lieu de modifier la société par l'introduction d'un nouvel associé, d'en changer la forme ou, s'il convient, de liquider.
Deuxièmement, quelles seront les modifications à apporter au pacte social par suite de l'introduction d'un nouvel associé, sans toutefois que la part des bénéfices des associés survivants puisse être réduite.
Et dans le cas de continuation de la société avec ou sans nouvel associé, fixer dans quelle proportion se fera entre les associés en nom collectif la répartition de la part dans les bénéfices restant disponibles par suite de ces décès.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des associée en nom collectif et commanditaires, les héritiers et représentants de chaque associé décédé ne devant compter que pour une voix.
Il en sera de même pour les commanditaires héritiers et représentants de M. Lucien Worms, lesquelles n'auront droit qu'à une voix.
En cas de partage des voix dans leur groupe, la voix de Mme Lucien Worms sera prépondérante.
Dans le cas de continuation de la société, les droits des héritiers et représentants de l'associé décédé seront réglés de la manière suivante :
S'il s'agit du décès de M. Henri Goudchaux, de M Michel Goudchaux ou de M. Hypolite Worms, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers et représentants de l'associé décédé, mais comme associés commanditaires seulement, et leur commandite sera du montant des droits de leur auteur, fixé par le dernier inventaire social avec droit aux mêmes bénéfices.
Toutefois, en ce qui concerne M. Henri Goudchaux, les droits de ce dernier dans les bénéfices postérieurs à l'année de son décès passeront a ses héritiers réduits à quinze pour cent.
S'il s'agit du décès de M. Majoux, la société continuera entre les associés survivants seuls et celui qu'ils auraient pu s'adjoindre à l'exclusion de ses héritiers et représentants. Ceux-ci auront droit à la part entière de leur auteur dans les bénéfices de l'année dudit décès, mais leurs droits sur lesdits bénéfices s'éteindront le trente et un décembre de ladite année, époque à laquelle les associés survivants resteront propriétaires de tout son actif social, à la charge de rembourser la part dont leur auteur serait nominalement propriétaire dans le capital et dans les réserves,
Et en plus de payer aux héritiers et représentants de M. Majoux une somme de dix mille francs pour chaque année commencée depuis le premier janvier mil neuf cent seize.
Le capital ainsi remboursé appartiendra aux associés survivants chacun proportionnellement à sa part originaire fixée à l'article six des présentes,
Et les sommes quelconques payées à titre de majoration seront prélevées, avant toute chose, sur les bénéfices de la société constatés par l'inventaire au trente et un décembre de l'année du décès, en cas d'insuffisance sur les premiers bénéfices réalisés de l'année suivante.

Article dix-neuf.
Arrivant le décès du dernier survivant des associés ayant la signature sociale, la société sera dissoute et liquidée en la forme commerciale par un ou plusieurs liquidateurs nommés ou choisis par tous les ayants droit à l'actif social ou à défaut d'entente entre ces derniers, par M. le président du Tribunal de commerce de la Seine.

Article vingt.
La veuve, les héritiers ou créanciers d'un associé, non plus que son conjoint, ni les héritiers ou représentants de celui-ci, ne pourront dans aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni même faire procéder à aucun inventaire en la forme civile de ses biens et valeurs.
Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires annuels faits en la forme commerciale, comme il est dit ci-dessus, sans pouvoir en exiger d'autres.

Article vingt-deux.
Arrivant l'expiration du délai pour lequel la société est constituée, c'est à-dire le trente et un décembre mil neuf cent vingt, ou encore arrivant la dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, M. Majoux étant encore associé, tous les autres associés ou leurs héritiers et représentants, en tant qu'ils feraient partie de la société, auront la faculté de conserver pour leur compte personnel tout l'actif social tel qu'il existera alors, sans aucune exception ni restriction, à charge par eux :
De rembourser à M. Majoux la part dont il était propriétaire nominalement dans le capital social et dans les réserves, soit à l'expiration de la société, soit au jour de la liquidation augmentée d'une somme de dix mille francs pour chaque année commencée depuis le premier janvier mil neuf cent seize, comme il a été dit en l'article dix sept relatif aux cas prévus du décès de M. Majoux.

Article vingt-trois.
Arrivant la dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, autre que le décès du dernier survivant des associés ayant la signature sociale ci-dessus prévus, auquel cas il serait procédé comme il est dit en l'article dix-neuf, la liquidation sera faite par les associés en nom collectif ou le ou les survivants d'eux, auxquels tous pouvoirs nécessaires sont donnés à cet effet.
Et préalablement à la modification de société qui précède et par le même acte Mme veuve Worms, née Houcke, et M. Hypolite Worms avaient cédé et abandonné à M. Michel Joseph Goudchaux, tous susnommés, moyennant un prix indiqué audit acte une partie du montant de leurs droits dans le capital social de la société en nom collectif Worms et Cie ci-dessus dénommée.
L'entrée en jouissance des droits cédés a été fixée au premier janvier mil neuf cent seize.

Deux expéditions dudit acte de société ont été déposées : l'une au greffe du Tribunal de commerce de la Seine et l'autre au greffe de la Justice de paix du neuvième arrondissement de Paris le six janvier mil neuf cent seize.

Pour extrait :
Signé : Théret.

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