1856.02.24.Entre Hypolite Worms et les Chemins de fer du Midi.Traité.Original

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Traité pour la fourniture de houilles anglaises

Entre les soussignés, M. Charles Alexandre Surell, directeur de l'exploitation des Chemins de fer du Midi et du canal latéral de la Garonne, domicilié à Bordeaux, d'une part,
Et M. Worms, négociant et marchand de charbons, domicilié à Paris, rue Laffitte, 46, d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
M. Worms s'engage à fournir à la Compagnie des chemins de fer du midi dix mille tonnes de charbon de Cardiff à coke ou à vapeur, par année, et pendant trois années consécutives, commençant le 20 juin 1856.
Les charbons à vapeur seront (hand picked) triés à la main avant l'embarquement et le charbon à coke sera tout venant, suivant l'usage de Cardiff.
La quantité de dix mille tonnes par année sera réalisée par livraison mensuelle égale entre elles à un cinquième près, et se composera approximativement de :
5.000 tonnes charbon à coke
5.000 tonnes charbon à vapeur
10.000 tonnes
Toutefois, la Compagnie pourra porter la quantité annuelle de 10.000 tonnes à 20.000 tonnes, si elle le juge convenable. En outre, elle se réserve de demander, suivant ses besoins, une proportion de l'une ou de l'autre espèce de charbon, moindre ou plus grande que celle de moitié indiquée ci-dessus et, même, de ne demander que de l'une des deux espèces à la condition de prévenir M. Worms deux mois à l'avance de ses intentions à cet égard, et sans qu'il soit apporté de réduction au chiffre total de 10.000 ou 20.000 tonnes qui font l'objet du présent traité.

Article 2
Les prix des fournitures sont fixés comme suit :
- 28,50 F pour le charbon à coke (vingt-huit francs cinquante centimes)
- 29,50 F pour le charbon à vapeur (vingt-neuf francs cinquante centimes)
Par mille kilogrammes délivrés si la Compagnie exige le pesage ou par tonne anglaise embarquée suivant connaissement, si elle n'exige pas le pesage.
Les prix ci-dessus comprennent tous les frais d'achat du charbon en Angleterre, transport, assurances, droits de douane, agence, bénéfice et autres frais et accessoires quelconques, jusque et y compris le versement du charbon en dehors des [lisses] du navire [importeur] dans les gabarres de la Compagnie.

Article 3
La livraison du charbon et le pesage, dans le cas où la Compagnie l'exigerait, auront lieu comme suit :
Pour la livraison. La Compagnie s'engage à fournir le nombre nécessaire de gabarres pour recevoir du bateau [importeur], à vapeur, tout et autant de charbon qu'il sera possible de lui en livrer par jours ouvrables.
Toutefois, elle ne pourra pas être astreinte à recevoir dans ses gabarres plus de deux cent cinquante tonnes de charbon par vingt-quatre heures, quel que soit le nombre de navires qui arriveront dans le port de Bordeaux, chargés des charbons à elle destinés.
S'il résultait du fait de la Compagnie une interruption dans le débarquement, elle sera passible envers M. Worms d'une indemnité de surestaries calculée à raison de cinquante centimes par tonne embarquée suivant connaissement et par vingt-quatre heures.
Pour le pesage. Lorsque la Compagnie jugera convenable de faire le pesage, elle y procédera à ses frais et sur ses bascules. Quels que soient les résultats du pesage, la Compagnie ne devra jamais compte à M. Worms d'une quantité supérieure à celle accusée par le connaissement.
Si le pesage constate un poids tel qu'augmenté de deux pour cent (2%, chiffre représentant le déchet résultant du transport par eau, du déchargement de la gabarre et de la mise en wagons), il soit inférieur au poids accusé par le connaissement, M. Worms subira une réduction égale à la différence entre le poids du connaissement et poids réel augmenté de 2%.
Si le pesage était exigé par la douane, la Compagnie paierait les frais de cette vérification, et dans ce cas, le poids constaté par la douane servira de base à la facture.
Le paiement des factures aura lieu à Paris, à un mois de date de la remise de chaque facture à la direction des chemins de fer à Bordeaux.

Article 4
Les transports des charbons d'Angleterre au port de Bordeaux seront faits par navires à vapeur ou par navires à voiles au choix de M. Worms.
L'article troisième a réglé le mode de livraison et pesage des charbons importés par l'une et l'autre espèces de ces navires.
Le départ d'Angleterre de chaque navire à vapeur sera annoncé à la Compagnie par voie télégraphique, afin qu'elle puisse se mettre en mesure de procéder au déchargement du navire dès son arrivée à Bordeaux. Avis de l'arrivée du bateau à Bordeaux sera donné sans retard à la Compagnie par l'agent de M. Worms à Bordeaux.
La compagnie devra donner récépissé de ces deux avis au moment où ils lui seront communiqués.

Article 5
Les charbons livrés seront de la meilleure qualité employée en Angleterre pour les mêmes usages.
Ils proviendront du bassin houiller de Cardiff.
Les charbons à coke seront livrés à Bordeaux tels quels, tout venant, comme ils se livrent en Angleterre, sans objection contre le plus ou moins de menus.
Quant aux charbons à vapeur, la quantité de menus sur les chargements rendus à la cale de Brienne, ne devra pas excéder 22% (la Compagnie se réservant tous moyens de vérification qu'elle voudra employer à ses frais). Entendant par menu tout ce qui passerait par une grille de 3 cm de côté, inclinée à 45 degrés.

Article 6
La Compagnie se réserve d'envoyer sur les lieux d'extraction et de charge des divers espèces de charbons qui lui seront livrées par M. Worms, un agent de son choix qui aura le droit de faire toutes réserves et protestations sur les lots du charbon destinés à la Compagnie et qui ne lui paraîtraient pas satisfaire aux conditions du marché.
Dans aucun cas, M. Worms ne pourrait arguer de la présence sur les lieux d'extraction et de chargement de l'agent de la Compagnie pour faire accepter à Bordeaux des charbons qui ne rempliraient pas les conditions de qualité stipulées au présent marché, restant bien entendu que la réception réelle et définitive n'aura lieu qu'à Bordeaux par les agents de la Compagnie.

Article 7
Les charbons, ainsi qu'il a été précédemment convenu, devront être de première qualité. Pour garantir cette condition, il sera fait contradictoirement et suivant l'usage, un essai par incinération du charbon provenant des premiers chargements que la Compagnie aura reçus et dont elle aura reconnu la bonne qualité. Le tant pour cent de cendres qui sera déterminée par cet essai servira de régulateur de qualité pour les chargements suivants.

Article 8
Si le prix du charbon du bassin de Cardiff vient à varier sur les lieux d'extraction, pendant le cours du présent marché, la diminution ou l'augmentation seront au profit ou à la charge de la Compagnie, dans les proportions suivantes :
La Compagnie jouira de toute diminution au-dessous du prix de :
8 Schillings 6 deniers la tonne anglaise de charbon à coke de Cardiff,
et de la diminution au-dessous du prix de :
9 Schillings 6 deniers la tonne anglaise de charbon à vapeur de Cardiff.
De même, elle prendra à sa charge toute augmentation au-dessus du prix :
9 Schillings 6 deniers pour le charbon à coke et au-dessus de 10 Schillings 6 deniers pour le charbon à vapeur.
Toutefois, si, de cette hausse prévue, il résultait une augmentation de plus de deux francs par tonne, la Compagnie aurait le droit de résilier le marché, à la seule condition de prévenir M. Worms deux mois à l'avance.

Article 9
Par le présent traité, M. Worms reste engagé pour trois années envers la Compagnie, mais il reste facultatif à la Compagnie de ne traiter que pour une année, soit du 20 juin 1856 au 20 juin 1857, et, par conséquent, pour une quantité de charbon à coke et à vapeur variant de 10 à 20.000 tonnes, suivant qu'il a été stipulé à l'article 1er.
Dans le cas où la Compagnie entendrait user de la faculté de ne rester liée envers M. Worms que pour une année, elle serait tenue de le lui notifier d'une manière expresse et par écrit avant le 1er janvier 1857. Et, dans ce même cas, sans rien changer aux autres conditions détaillées précédemment, les prix déterminés seraient augmentés de 3 francs et fixés par conséquent :
- à 31,50 F les 1.000 kilos pour le charbon à coke,
- à 32,50 F les 1.000 kilos pour le charbon à vapeur.

Article 10
Dans le but de faciliter son commerce de charbon sur la place de Bordeaux, M. Worms se réserve la faculté de prélever, selon ses besoins, mais sans que cela puisse jamais nuire au service de la Compagnie, une certaine partie des chargements apportés par les navires à vapeur jusqu'à concurrence de 200 tonnes.
Dans ce cas, les quantités prises par M. Worms seraient pesées à ses frais par les mesureurs jurés, et leur poids déduit de la totalité du chargement dont le solde resterait affecté à la Compagnie.
En outre, les quantités de charbon prélevées par M. Worms sur un chargement ne pourront être prises que dans celui ou ceux des compartiments du navire qui seront désignés par les agents de la Compagnie, après la visite et inspection qu'ils feront à cet effet du chargement, lorsque le navire sera arrivée dans le port de Bordeaux.
Si, dans l'avenir et pendant la durée du marché, la Compagnie, venant à développer successivement son trafic, avait à transporter des marchandises de Bordeaux à Cardiff, pour être répandues de ce port dans le Royaume-Uni, M. Worms lui réserve le droit d'utiliser le retour sur lest de ses hélices de Bordeaux à Cardiff. La Compagnie et M. Worms auraient alors à s'entendre pour que les bénéfices de ce nouveau transport fussent partagés entre eux par moitié, laissant à la charge de M. Worms les frais afférents à son transport de charbon.
Cet article n'a d'autre but que de constater l'idée et le principe pour la Compagnie de jouir du fret de retour des navires ; les moyens d'exécution restent à débattre ultérieurement.

Article 12
Les contestations qui pourraient s'élever au sujet de l'exécution des clauses du présent contrat seront portées devant le tribunal de commerce de la Seine.
Jusqu'à l'entière exécution de ces clauses, tous actes de mise en demeure, toutes assignations, tous actes d'appel, toutes significations de jugement ou autres décisions, offres réelles, etc. seront valablement signifiés à Paris, au domicile élu par M. Worms, rue Laffitte, 46, et à la Compagnie des chemins de fer du midi et du canal latéral à la Garonne, au siège de cette Compagnie, à Paris, place Vendôme, 15, en la personne de M. Émile Pereire, président du conseil d'administration.

Article 13
Le présent traité, accepté par M. Worms, ne sera valable qu'après la ratification par le conseil d'administration de la Compagnie.

Article 14
La compagnie aura la faculté de porter la durée de son marché à six années au lieu de trois, à la condition de prévenir M. Worms avant l'expiration de la troisième année.
En ce cas, M. Worms accordera une réduction de 50 centimes sur les prix stipulés à l'article 2, soit 28 F pour le charbon à coke, et 29 F pour le charbon à vapeur, laquelle réduction s'appliquera tant aux fournitures déjà faites depuis le 20 juin 1857, que celles à faire en vertu du prolongement du traité.

Article additionnel
La Compagnie sera libre, aux conditions stipulées dans le présent marché, de porter sa demande à 25.000 tonnes par an.

Fait en double, à Paris, le 24 février 1856
Hypte Worms
Le directeur de l'exploitation, Surell
Approuvé : le président du conseil d'administration, Émile Pereire

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