1970.04.08.De Sagec.Fonds de péréquation

Le PDF est consultable à la fin du texte.

Fonds de péréquation des charbons domestiques

En vertu de l’article 2 de la convention n° 11 entre l’État et la SAGEC[1] :
La SAGEC (en fait son président directeur général) assumera, dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes, la gestion des opérations prévues par les barèmes fixant réglementairement les prix des combustibles minéraux solides à l’usage des foyers domestiques.
Les conditions d’exécution des opérations seront fixées par décision approuvée par le commissaire du gouvernement et le contrôleur économique et financier (voir décret n° 53-933 du 30 septembre 1953).
Les opérations visées ci-dessus sont suivies par un comité de gestion composé de 8 membres :
1 représentant du ministère de l’Industrie, président (M. Duhameaux)
1 représentant du ministère de l’Économie et des Finances (commissaire aux prix) (M. Adam)
1 représentant délégué directement par la SAGEC (M. Krieger)
1 membre désigné par la société sur proposition du CIC (M. Dreux)
1 membre désigné par la société sur proposition du syndicat central (M. Dreux)
1 membre désigné par la société sur proposition du groupement des concasseurs (M. Jauffret)
1 membre désigné par la société sur proposition du SNIVTF (M. Perin)
1 membre désigné par la société sur proposition de la CCIR (M. Kerhuel)

Gestion du Fonds de péréquation
1°/ Gestion financière
Le président de la société (SAGEC) « assume la gestion des opérations prévues par les barèmes », les conditions d’exécution des opérations étant elles-mêmes fixées par décision[2] approuvée par le commissaire du gouvernement et le contrôleur économique et financier.
Il dépose au Trésor les fonds dont la société dispose pour l’exécution de la convention.
Il fera ouvrir, au nom de la société, avec l’autorisation du contrôleur économique et financier les comptes bancaires ou de chèques postaux jugés utiles pour le règlement des opérations dont elle est chargée.
Etc.

2°/ Gestion économique et technique
Le représentant proposé par le CIC et désigné par la société est habilité – lorsqu’il est mandaté à cet effet – à proposer aux autorités administratives siégeant au comité de gestion les propositions des organismes syndicaux compétents relatives à l’établissement des barèmes :
- niveau des prix de vente,
- éventail des prix des différents calibres,
- marge de criblage, concassage, lavage,
- indemnité forfaitaire de stockage,
Etc.
Et, d’une manière générale à tout ce qui concerne la politique des prix et des marges.
 

 

[1] Nous nous fondons sur le texte de la convention n° 11 du 31 mars 1964, le texte de la dernière convention n’étant pas en notre possession.

[2] De qui ? du comité de gestion vraisemblablement.

Retour aux archives de 1970