1969.03.01.De Worms CMC.Règlement intérieur (appointés)

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Worms CMC
Services combustibles

Règlement intérieur (Appointés)

Art. 1er

Le présent règlement traite des rapports entre la Direction de Worms - Compagnie maritime & charbonnière - services combustibles de Bayonne et le personnel fixe faisant partie du cadre permanent de l'entreprise.
Il entrera en application le 1er mars 1969.
Il complète les conventions collectives en vigueur auxquelles les intéressés auront à se référer pour les points non précisés dans le présent texte.
Tout employé postulant pour faire partie du personnel fixe de l'entreprise accepte par ce seul t'ait le présent règlement et déclare s'y soumettre entièrement, ainsi qu'aux modifications de détail que la Direction jugerait utile d’y apporter, d'accord avec le Comité d'entreprise et les délégués du personnel.

Art. 2

Lors de l'embauchage, l'intéressé devra produire les pièces justificatives de son état-civil et tous renseignements sur sa situation de famille et sa situation militaire ; il devra remplir sans omission la fiche de renseignements spécialement établie à cet effet et produire, s'il lui est demandé, un extrait de son casier judiciaire.
Les salariés mariés doivent, en outre, t'aire connaître l’emploi de leur conjoint.
Les nouveaux embauchés sont également invités à t'aire connaître la personne à prévenir en cas d'accident grave.
Les étrangers devront présenter leur carte d'identité portant la mention « Travailleur » dans la catégorie de l'emploi sollicité et se soumettre à toutes les formalités exigées d'eux par la législation en vigueur concernant les conditions de leur activité professionnelle, en particulier justifier qu'ils sont titulaires à la fois d'une carte de séjour et d'une carte de travail.
Les mineurs de moins de 18 ans non émancipés, devront dès leur entrée remettre au Chef du personnel une déclaration écrite de leur père ou leur tuteur les autorisant à percevoir personnellement leurs appointements. Ils auront à respecter toutes les formalités exigées d'eux par la législation et se rapportant à leurs conditions de travail.
Tout changement qui interviendrait dans la situation déclarée au moment de l'engagement devra être signalé dans le plus bref délai, notamment changement d'adresse, modification dans la situation de famille, dans les droits aux allocations familiales, etc.

Art. 3 – Période d’essai

En cas de départ au cours de la période d'essai, le règlement du salaire aura lieu immédiatement et proportionnellement au nombre de jours de travail effectif et rémunérés sur la base du salaire mensuel.

Art. 4 – Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail est celle fixée par la Direction ; elle est affichée conformément à la loi, aux mêmes endroits que le présent règlement.
Aucun employé ne peut sortir des bureaux pendant les heures de travail sans autorisation de son chef de service.
Les absences et les retards fréquents peuvent entraîner le renvoi.
Les jours de fêtes légales tombant un jour de semaine pourront être récupérés, si les nécessités du travail 1'exigent, conformément à la législation en vigueur.

Art. 5 – Rémunération

Les appointements des collaborateurs et employés sont déterminés selon les capacités de chacun, conformément à la règlementation en vigueur et aux conventions collectives.
Les gratifications allouées par la Société à son personnel sont essentiellement bénévoles et facultatives.
La paye a lieu le dernier jour de chaque mois ; si ce jour est un dimanche ou un jour férié, la paye est effectuée la veille, conformément à la loi.
En cas d'opposition légale ou judiciaire, la maison conserve la somme disponible dont elle est responsable envers les tiers opposants jusqu’à ce qu'une mainlevée rapporte l'opposition. La maison paiera, le cas échéant, valablement entre les mains du tiers saisissant.

Art. 6 – Vols – détérioration

Les vêtements doivent être déposés dans les emplacements spécialement aménagés à cet effet dans les établissements.
La Société n'est pas responsable des vols ou détérioration des effets, bicyclettes, matériels, objets, valeur ou autres appartenant au personnel.

Art. 7 – Service médical

Des visites médicales sont organisées au profit des collaborateurs de la Société. Les membres du personnel seront tenus de se rendre à ces visites périodiques à la date qui leur sera indiquée par les soins de l’assistante sociale. La périodicité prévue assurera à chacun d'eux le bénéfice d'une visite au minimum par an.
De plus, les membres du personnel qui estimeront que leur état de santé nécessite une visite médicale pourront se faire examiner à condition toutefois d’en avoir avisé l’assistante sociale huit jours à l’avance.
D'autre part, ces visites seront complétées par un examen radioscopique annuel auquel chaque membre du personnel sera tenu de se soumettre.
Il est bien précisé que ces examens médicaux n'ont exclusivement qu'un but de surveillance et de dépistage et qu'en aucun cas un traitement ou une succession de visites ne pourront être imposées.
Tout employé nouvellement engagé devra se soumettre à la visite médicale effectuée par le médecin désigné par la Direction. L'engagement ne sera susceptible de devenir définitif' qu'après cette visite où sera confirmée l'aptitude physique de l’intéressé à remplir les fonctions.

Art. 8 – Service social

Un service social, assuré par une assistante sociale, a pour mission de faciliter la vie professionnelle et la vie familiale du personnel. Il collabore étroitement avec les principaux services de la maison pour l’organisation et le bon fonctionnement des institutions sociales et en particulier avec le Comité d’établissement.
Tous les membres du personnel peuvent s’adresser au service social, pour eux-mêmes et pour leurs familles et lui demander des indications et l’aide qui leur sont utiles : renseignements à propos des assurances sociales, des allocations familiales, des secours publics, recommandation à des œuvres, hospitalisation des malades, placement des convalescents, des vieillards, d'enfants, orientation professionnelle des jeunes, etc.
Les dates et heures de permanences sociales sont communiquées au personnel ainsi que toute modification à celles-ci.

Art. 9 – Maladie – Accidents

Lorsqu'un employé reprendra ses fonctions après une absence pour maladie, égale ou supérieure à trois semaines, il devra obligatoirement se soumettre à une visite effectuée par le médecin de l'établissement.
En cas de maladie, l'intéressé doit faire prévenir la direction dans les 24 heures de son absence. Dans les 48 heures, il devra faire parvenir un certificat médical justifiant son état et prévoyant la durée probable de l’incapacité.
Il ne peut refuser de recevoir la visite du médecin de l'entreprise, ni de se présenter à une visite médicale spéciale aux frais de 1’entreprise si son état le permet.
Chaque fois qu’un accident quelconque surviendra au cours du travail ou dans les bureaux, la déclaration devra parvenir à la direction au plus tard le lendemain de l'accident. En cas d'accident grave, il sera indispensable que celui-ci soit signalé immédiatement, au besoin par téléphone.
Au cas où la déclaration ne serait pas faite dans les délais ci-dessus, l'accidenté ne pourra exercer aucun recours contre l'employeur en cas d'aggravation éventuelle de la blessure.

Art. 10 – Hygiène et sécurité

Les consignes d'hygiène et de sécurité devront être scrupuleusement respectées. En cas d'infraction à l'une quelconque de ces consignes, une sanction pourra être prise allant de la mise à pied temporaire jusqu'au renvoi sans indemnité ni préavis, pour faute lourde en cas de récidive.
En particulier la consigne suivante est rappelée :
- les visites médicales d’embauche, périodiques, annuelles et de reprise sont obligatoires et doivent être respectées par tous les préposés.

Art. 10 bis – Véhicules automobiles

Il est rappelé à tous les conducteurs, que les véhicules appartenant à la société sont des instruments de travail et qu'en conséquence, les assurances contractées couvrent les risques seulement pendant les heures de travail et à l'occasion de déplacements professionnels.
De plus, les assurances contractées s’entendent uniquement aux tiers. En conséquence, en cas d’accident dans lequel une victime se trouverait être soit le conjoint, soit un ascendant, soit un descendant du préposé de la société, l’assurance en aucun cas n’interviendrait pour indemniser cette victime.
Il en serait d’ailleurs de même, pour le cas où sous sa propre responsabilité, un préposé conduirait dans un véhicule de la société un étranger à la maison, sans autorisation de la direction.

Art. 11 – Boissons

L’introduction de toute boisson alcoolisée à l’intérieur de l’établissement est interdite.

Art. 12 – Congés annuels payés

Les congés annuels sont accordés au personnel conformément à la loi et aux conventions collectives. Les dates de ces congés seront fixées en accord avec la direction et les délégués du personnel. Une fois celles-ci fixées, elles ne peuvent être modifiées que pour des motifs légitimes et avec l'accord exprès de la direction. Tout changement devra être obligatoirement signalé au service du personnel, à la diligence de l'intéressé.
Les périodes militaires de réserve obligatoires, non provoquées par l'intéressé, ainsi que les congés de maternité et de paternité ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.

Art. 13 – Dispositions générales

Il est rappelé au personnel que l'atteinte au bon ordre qui doit régner dans les établissements est passible de renvoi et que peuvent notamment être considérés comme fautes lourdes justifiant le licenciement, sans préavis ni indemnité :
- les retards répétés ;
- les absences non autorisées ;
- l’abandon du travail sans motif plausible ;
- le travail au ralenti ou la mauvaise exécution du travail ;
-le manquement à la discipline ou à la morale ;
- l'ivresse ;
- 1' introduction de boissons alcoolisées ;
- les voies de fait envers un membre du personnel ou envers un tiers ;
- l’attitude incorrecte envers un tiers avec lequel l’intéressé peut se trouver en rapport, pour ou à l'occasion de son travail ;
-la provocation de réunions ou de rassemblements, dans les locaux de l'entreprise, sauf dans les cas prévus par la loi du 27.12.68 relative à l'exercice du droit syndical dans l’entreprise ;
- toute atteinte à la liberté du travail ;
- l'introduction dans les locaux de personnes étrangères à la maison sans autorisation du chef de service ;
- 1'exécution de travaux autres que ceux qui sont commandés ;
- le retrait de livres, documents ou matériels, sans autorisation du chef de service ;
- le refus de se conformer aux lois ouvrières et sociales, ainsi que toutes infractions répressibles par les tribunaux, tels que vols, etc.
- le non respect des consignes d'hygiène et de sécurité ;
- inscriptions injurieuses ou déplacées sur les immeubles ou matériels de la société ;
- la prolongation non justifiée des congés payés ;
- le détournement d1 objets, outils, instruments ou matériels.

Art. 14 – Secret professionnel

Il est rappelé que l'art. 418 du Code Pénal punit de prison ou amende tout salarié qui aura communiqué ou tenté de communiquer un secret de fabrication de l’entreprise où il était occupé. Le personnel devra donc garder la plus grande discrétion sur tout ce qui a trait aux procédés spéciaux de fabrication et à l'organisation du travail dans l'entreprise ou autres opérations comptables et financières.

Art. 15 – Sanctions

En dehors des sanctions prévues par la législation en vigueur, à l’occasion d’un certain nombre de prescriptions qu’elle édicte, la direction se réserve d'appliquer les sanctions sui vantes en cas d'infractions au règlement ou en cas de faute commise à l'intérieur de l'entreprise :
- le non paiement du salaire correspondant au temps perdu en cas d’absence ou de retard ;
- la mise à pied pour une durée de trois jours au plus ;
- le congédiement sans préavis ni paiement d'une indemnité.

Art. 16 – Résiliation de contrat

Conformément à la loi, la résiliation du contrat de travail, que l’initiative en revienne à la direction ou à l’employé, est soumise à la législation en vigueur et aux accords collectifs intervenus ou à intervenir entre employeurs ct préposés. En ce qui concerne le personnel régi par la Convention collective nationale du 28 mai 1956, la durée du préavis est égale à un mois pour les employés, à deux mois pour les agents techniques et agents de maîtrise (sans préjudice des dispositions spéciales prises par l'ordonnance et le décret du 13 juillet 1967 en faveur des salariés licenciés.
En ce qui concerne les cadres relevant de la Convention collective des cadres du 20 décembre 1954, la durée du préavis est égale à 3 mois.
En cas de licenciement collectif, l'ordre de licenciement tiendra compte de la qualification professionnelle, des charges de famille et de l'ancienneté de service dans l'établissement.
Seront licenciés en premier lieu, les salariés présentant les moindres aptitudes professionnelles ; à égalité d'aptitude professionnelle, les salariés titulaires du contrat de travail le moins ancien en date, l’ancienneté étant majorée d1un an pour le salarié marié et d'un an pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur la sécurité sociale.
Tout licenciement collectif ne pourra atteindre les bénéficiaires de priorité d’emploi tels que les mutilés et pensionnés, les pères de trois enfants ou plus, les veuves mères de deux enfants ou plus, les anciens combattants, etc. que dans la mesure où le licenciement aura pour effet de réduire le nombre obligatoire de ces salariés d'après la législation en vigueur.

Art. 17 – Requêtes et réclamations

La direction reçoit individuellement les salariés qui en font la demande pour présenter telle communication qu’ils désirent.
Toutefois, les communications comportant réclamation, ne peuvent être présentées qu’à la condition que la réclamation soit acheminée par voie hiérarchique.

Art. 18 – Préavis

Dans le cas d’inobservation du préavis, la partie en infraction devra à l’autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Art. 19 – Publicité

Il sera remis un exemplaire du présent règlement aux délégués du personnel et aux membres des comités d’établissement.
Il sera affiché aux emplacements réservés à cet effet.

Art. 20 – Contestations

En cas de contestation, de quelque nature qu’elle soit, attribution de juridiction expresse est faite au Conseil des Prud’hommes.
Tous les cas non prévus au présent règlement sont régis par la loi, la jurisprudence, les conventions collectives applicables au sein de l’entreprise et les usages locaux.

Fait à Bayonne, le 1er mars 1969
 

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