1931.07.16.Du président du tribunal civil de la Seine.Ordonnance de référé

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République française - Au nom du Peuple français. Le président du tribunal civil de première instance du département de la Seine séant au Palais de justice à Paris a rendu en audience publique l'ordonnance de référé dont la teneur suit.

Audience du jeudi 16 juillet 1931. Par-devant nous, président du tribunal civil de la Seine, tenant l'audience publique des référés, salle supplémentaire desdites audiences du Palais de justice à Paris, 2 heures de relevé, assisté de notre greffier, a comparu Me Nouel, avoué près ce tribunal et de MM. Rodriguez et Ormery, demeurant à Paris, 89, rue de Provence, agissant es-qualités de liquidateurs du Consortium de Paris, société anonyme dont le siège est à Paris, 47, boulevard Haussmann, nommés à cette fonction par l'assemblée générale en date du 27 décembre, lequel nous a dit que suivant exploit de Bira, huissier à Paris, en date du 10 juillet 1931, il avait fait donner assignation à la Rente foncière, société anonyme dont le siège est à Paris, 7, rue Marbeuf, prise en la personne de ses directeur et administrateurs, demeurant audit siège à comparaître aux dits jour, lieu et heure pour : Attendu que le Consortium de Paris ayant vendu à la société Worms et Cie dont le siège est à Paris, 45, boulevard Haussmann, le fonds de commerce de banque comprenant la clientèle, l'achalandage, la dénomination sociale et le droit au bail avec prise de possession fixée au 1er mars 1931. La Rente foncière, propriétaire, s'est opposée au déménagement d'un certain nombre de meubles se trouvant dans l'appartement et dont le Consortium de Paris avait gardé la propriété par le motif que du fait de ce déménagement l'appartement ne se trouverait plus garni. Que par ordonnance de référé en date du 26 mars 1931, M. le président du tribunal a décidé que, moyennant la consignation entre les mains de Me Nouel, avoué nommé en qualité de séquestre avec affectation spéciale à la garantie des droits du propriétaire, le Consortium serait autorisé à déménager le mobilier dont il demandait l'enlèvement. Attendu que cette consignation n'a été que pour garantir les loyers pendant quelques semaines qui s'écouleraient entre le moment où les meubles du Consortium de Paris auraient quitté les lieux et celui où la société Worms aurait pu faire effectuer les réparations nécessaires et procéder à son installation. Attendu que la société Worms a terminé à l'heure actuelle son emménagement et que les lieux se trouvent amplement garnis. Attendu que la consignation devient sans objet et que la société demanderesse est bien fondée à demander la cessation du séquestre et la remise entre ses mains des fonds par elle déposée. Par ces motifs - Au principal, se voir les parties renvoyées à se pourvoir mais cependant dès à présent et par provision, vu l'urgence. Voir donner décharge à Me Nouel avoué de sa mission de séquestre. Voir dire en conséquence que ledit séquestre sera autorisé à remettre au Consortium de Paris le montant des fonds par lui détenus et de hors la présence et sans le concours de la Rente foncière et qu'il sera valablement quitte et décharge par cette remise. Voir ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir nonobstant opposition ou appel sur minute et avant enregistrement vu l'urgence. Sous toutes réserves. Ajoutant ledit Me Nouel qu'il comparaissait au désir de l'assignation sus relatée et datée et qu'il requérait défaut contre la défenderesse au cas de non-comparution et pour le profit l'adjudication aux demandeurs des conclusions de leur assignation. Et a ledit Me Nouel signé sous toutes réserves même d'appel. Dont acte pour qualités. Signé Nouel. Nous juge oui Nouel avoué pour Rodriguez et Armery donnons défaut contre la Rente française. Attendu que la mission de séquestre confiée à Nouel par notre ordonnance du 26 mars 1931 est devenue sans objet. Que mainlevée doit en être ordonnée. Qu'il y a urgence. Par ces motifs. Faisons mainlevée à Nouel de sa mission de séquestre. En conséquence, l'autorisons à remettre au Consortium de Paris le montant des fonds par lui détenus hors la présence de la Rente foncière quoi faisant, il sera valablement déchargé. Ce qui sera exécutoire par provision nonobstant appel. Commettons Dautier, huissier pour signifier l'ordonnance à la défaillante. Signé Reyol-Dufavet. Fait et rendu en l'audience publique des référés du tribunal civil de première instance du département de la Seine séant au Palais de justice, boulevard du Palais, à Paris, salle supplémentaire desdites audiences par M. Reyol, juge assisté de Dufavet, greffier, le jeudi 16 juillet 1931. En conséquence le président de la République française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente ordonnance de référé à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente ordonnance de référé a été signée au tribunal civil de première instance du département de la Seine séant au Palais de justice, bd du Palais, à Paris, par M. le président et par le greffier. En marge et au commencement de la minute de la présente ordonnance se trouve la mention d'enregistrement dont la teneur est la suivante.

Enregistré au Palais de justice à Paris, le 3 août 1931, n°1069. Reçu la somme de 33 F 70, décimes compris. Le receveur de l'enregistrement des domaines et du timbre signé  Percieux. Par le président. Signé Martin.


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