1882.10.28.Donation de Séphora Worms à ses enfants.Acte.Original

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Donation à titre de partage anticipé par Mme veuve Worms à ses enfants

D'un acte reçu par maître Théret et maître Ricard, son collègue, notaires à Paris, le 14 février 1881, dont la minute porte cette mention :
« Enregistré à Paris (5e bureau) le 16 février 1881, folio 57, verso, cases une et suivantes. Reçu 51.211, 20 F pour donation mobilière ; 1.275 F pour donation immobilière et 740 F pour droit gradué ; décimes 13.306,55 F. (Signé) Barbier. »

Il a été extrait littéralement ce qui suit :
Mme Séphora Goudchaux, propriétaire, demeurant à Paris, boulevard Haussmann, nº 45, veuve de M. Hypolite Worms.
Laquelle a par ces présentes fait donation entre vifs et irrévocable et à titre de partage anticipé, conformément aux articles 1075 et 1076 du Code civil, aux ci-après nommés, chacun pour moitié, savoir :
M. Lucien Worms, négociant, chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, avenue Friedland, n°36 ;
et Mme Emma Louise Worms, propriétaire, épouse de M. Louis Emmanuel Arthur Delavigne, ancien inspecteur général des services administratifs et chevalier de la Légion d'honneur, avec lequel elle demeure à Paris, boulevard Haussmann, n°45 ; Mme Delavigne, veuve de M. Léon Joseph Franchetti.
M. et Mme Delavigne, mariés sous le régime dotal avec société d'acquêts, aux termes de leur contrat de mariage passé devant Me Robert, prédécesseur immédiat de Me Theret, soussigné, et maître Ricard, son collègue, notaire à Paris, le 10 janvier 1878, aux termes duquel tous les biens présents et à venir de Mme Delavigne ont été dotalisés à l'exception de divers biens présents et indiqués et pour les biens à venir d'immeubles et objets mobiliers corporels et des droits sociaux qui pourraient advenir et échoir à cette dame pendant le mariage par successions, donations ou legs ; dans la société Hypolite Worms & Cie même modifiée ou renouvelée ; lesquels biens et droits sociaux exceptés sont demeurés paraphernaux et ont été placés sous l'administration de M. Delavigne, sans obligation de rendre compte des revenus mis dans la société d'acquêts.
Le contrat de mariage contient en outre différentes stipulations qui seront ci-après rappelées relativement à l'aliénation des biens dotaux et aux emplois et remplois qui doive en être faits.
M. Lucien Worms et Mme Delavigne, frère et soeur germains comme étant nés tous deux du mariage de M. Hypolite Worms, susnommé, avec Mme veuve Worms, comparants sont les seuls enfants et les seuls présomptifs héritiers de Mme veuve Worms, donatrice.
M. Lucien Worms et Mme Delavigne ici présent et ce acceptant Madame Delavigne avec l'autorisation de son mari également ici présent.
Des biens et valeurs mobiliers et immobiliers qui seront désignés dans la masse à partager ci-après établie.
Cette donation est faite sous la réserve expresse par Mme veuve Worms donatrice :
1. De l'usufruit des biens donnés pendant sa vie et jusqu'au jour de son décès avec dispense de caution, mais sous la charge des emplois et remplois qui seront ci-après prescrits ;
2. Et de tous les intérêts, arrérages, dividendes, bénéfices et autres revenus des biens donnés, courus, dus et faits jusqu'à ce jour, quand même ils ne seraient pas encore échus.
La même donation est encore faite sous : l'obligation pour M. Lucien Worms de conserver et de rendre à ses enfants nés et à naître la partie ci-après indiquée, des biens à lui donnés ; l'exclusion d'une quotité des mêmes biens de sa communauté, et enfin, sous diverses conditions et charges pour les deux donataires, réserve et conditions d'emploi qui seront ci-après stipulées.
Et elle est en outre faite à la charge par les donataires de procéder immédiatement et par ces mêmes présentes au partage des biens donnés, avec le concours et sous la direction de leur mère donatrice.
Ce partage a eu lieu de la manière suivante :

Masse des biens à partager
Article 35
Participation Grosos
Steamers "Emma", "Nathalie", "Constantin"

Les droits appartenant à Mme Worms, pour sa part de quatre centièmes, dans la société en participation, formée au Havre, sous les auspices de M. E. Grosos, pour l'exploitation des steamers "Emma", "Nathalie" et "Constantin", constituée le 4 avril 1874, pour un temps expiré le 30 juin 1879 et dont le siège est au Havre, rue Édouard Larme, n°3, et continuée depuis.
Ces droits appartiennent à Mme Worms au moyen de l'attribution qui lui en a été faite par l'acte de liquidation et partage de la communauté qui a existé entre elle et son défunt mari et de la succession de celui-ci, reçu par Me Robert, notaire à Paris, le 13 décembre 1877, déjà énoncé ci-dessus, et ils sont portés au présent article pour une somme de 32.000 F à laquelle est estimée leur valeur en capital mais en ce non compris les intérêts, bénéfices et dividendes courus, faits ou acquis jusqu'à ce jour, qui demeurent expressément réservés par Mme Worms, donatrice, ci 32 000 F.

Article 36
Participation Grosos dite Participation péninsulaire

Tous les droits appartenant à Mme Worms pour sa part étant de 2/42e dans la société en participation formée sous le titre de Participation péninsulaire (navigation entre le Havre et Cadix) sous les auspices de M. E. Grosos, demeurant au Havre, aux termes d'un acte sous signatures privées en date du 5 mai 1869, enregistré au Havre, le 2 août suivant, folio 20, recto, case 8 aux droits de 10,35 F.
Cette société, qui devait expirer le 5 mai 1879, a été continuée depuis, et son siège à été fixé au Havre, rue Édouard Larme, n°3.
Ladite part de participation a été attribuée à Mme veuve Worms, aux termes de l'acte de liquidation et partage du 13 décembre 1877, déjà énoncé, et elle figure au présent article pour la somme de 47.619 F à laquelle est estimée par les parties sa valeur en capital mais en ce, non compris bien entendu tous les bénéfices, intérêts et dividendes faits, courus et acquis jusqu'à ce jour, qui demeurent au contraire expressément réservés par Mme veuve Worms, donatrice, 47.619 F.

Abandonnements

La masse des biens donnés ayant été établie, M. Lucien Worms et Mme Delavigne, de son mari autorisée, ont procédé avec assistance du conseil et l'autorisation de Mme Worms, donatrice, et en exécution de la condition ci-dessus stipulée au partage desdits biens donnés, par voie d'attribution et d'abandonnement de la manière et ainsi qu'il suit :

I. M. Lucien Worms
Pour fournir à M. Lucien Worms la somme à laquelle il a droit dans les biens donnés, il lui est attribué par Mme Delavigne avec les assistance et autorisation ci-dessus indiquées, ce qu'il accepte, à titre de partage définitif et sauf l'effet de la substitution ci-après stipulée, les biens et valeurs ci-après indiquées :
35. Pour la somme de 16.000 F à laquelle elle s'élève en capital la moitié des droits dans la participation Grosos, steamers "Emma", "Nathalie", "Constantin", qui font l'objet de l'article 35 de la masse, ci 16.000 F.
36. Pour la somme de 23.809,50 F, à laquelle elle est évaluée, la moitié des droits dans la participation Grosos dite Participation péninsulaire qui sont compris sous l'article 36 de la masse, ci 23.809,70.

II. Mme Delavigne
Pour fournir à Mme Delavigne la somme à laquelle elle a droit dans les biens donnés, il lui est attribué par M. Lucien Worms, son frère, avec l'agrément de Mme veuve Worms, donatrice, et à titre de partage définitif, ce qui est accepté par Mme Delavigne, avec l'autorisation de son mari, les biens et valeurs ci-après, savoir :
35. Pour la somme de 16.000 F à laquelle elle s'élève en capital, la moitié des droits dans la participation Grosos, steamers "Emma", "Nathalie", "Constantin", qui font l'objet de l'article 35 de la masse, ci 16.000 F.
36. Pour la somme de 23.809, 50 F à laquelle elle est évaluée la moitié des droits dans la participation Grosos, dite Participation péninsulaire, qui sont compris sous l'article 37 de ladite masse, ci 23.809,50 F.

Sur le régime du mariage des donataires

Préalablement à l'établissement des conditions et stipulations de la donation à titre de partage anticipé et du partage, objet des présentes, et pour en faciliter l'intelligence et l'exécution, il est rappelé et déclaré ce qui suit sur le régime du mariage de chacun des donataires.

I. Mme Delavigne
Mme Delavigne est mariée, ainsi qu'on le voit en tête des présentes, sous le régime dotal avec société d'acquêts, aux termes de son contrat de mariage, avec M. Delavigne, reçu par Me Robert, prédécesseur immédiat de Me Theret, soussigné, et Me Ricard, son collègue, notaires à Paris, le 10 janvier 1878, déjà énoncé ci-dessus.
Ce contrat contient relativement à la fixation, à l'administration, aux aliénations et aux emplois des biens dotaux et paraphernaux de Mme Delavigne, les stipulations suivantes transcrites littéralement :

Article 4
Détermination des biens dotaux et paraphernaux - leur administration

La future épouse se constitue en dot, pour être frappés de dotalité et soumis aux emplois et remplois édictés en l'article suivant :
1er. Tous ses biens présents à l'exception :
1. Des meubles et objets mobiliers, deniers comptants et valeurs compris sous les articles 1, 2, 3 et 4 de son apport.
2. De ses droits sociaux dans la société Hte Worms & Cie, compris sous l'article huitième.
2ème. Et tous ses biens à venir, mobiliers et immobiliers à l'exception des meubles et objets mobiliers corporels et des droits sociaux qui pourront lui advenir et échoir pendant le mariage, par successions, donations ou legs dans la société Hte Worms & Cie, même modifiée ou renouvelée.
Quant aux meubles et objets mobiliers, compris sous les articles 1, 2 et 3 de l'apport de la future épouse, aux deniers comptants et valeurs compris en l'article quatrième, à ses droits sociaux actuels dans la société Hte Worms & Cie, compris en l'article huitième aux droits sociaux dans la même société, qui pourront lui advenir et échoir par la suite, par donations, successions ou legs et aux meubles et objets mobiliers corporels qu'elle pourra recueillir pendant le mariage, ils lui seront paraphernaux.
Le futur époux aura l'administration des biens dotaux de la future épouse.
Il aura également l'administration de ses biens paraphernaux mais sans être tenu de rendre compte des fruits et revenus, et les économies faites sur les fruits et revenus tomberont dans la société d'acquêts.
Néanmoins, sur les revenus de ses biens paraphernaux et subsidiairement, s'il y a lieu, sur les revenus de ses biens dotaux, la future épouse pourra toucher annuellement sur ses simples quittances pour en faire tels emplois qu'elle jugera convenable, une somme de 50.000 F durant l'existence de Mme Worms, sa mère, et une somme de 100.000 F, à partir du décès de ladite dame.

Article 5
Faculté d'aliéner
Conditions d'emploi et de remploi

Nonobstant le régime dotal ci-dessus adopté, la futur épouse pourra toujours, avec l'autorisation de son mari et sans être tenue de remplir aucune formalité judiciaire :
1. Procéder à tous comptes, liquidations et partages, accepter toutes donations et toutes successions, traites, transiger et compromettre.
2. Aliéner, échanger ou transférer à l'amiable, soit de gré à gré, soit aux enchères publiques tous ses biens actuels et futurs, meubles et immeubles, rentes et créances, actions, obligations et autres valeurs quelconques frappées de dotalité.
Les capitaux provenant de ses rentes, échanges et transferts ainsi que tous autres capitaux dotaux appartenant à la future épouse, ou qui pourront lui advenir par successions, donations, legs ou autrement devront, lors de leur remboursement, être employés comme il va être dit, sauf l'exception stipulée en fin du précédent article.
L'emploi de ces divers capitaux sera effectué soit en acquisitions d'immeuble situés en France, rentes sur l'État français, fonds d'états étrangers, dont les titres doivent être nominatifs et sur lesquels peut être mentionnée la dotalité, actions de la Banque de France, placements sur particuliers par privilège ou hypothèque sur immeubles situés en France, soit même en actions ou en obligations entièrement libérées, des compagnies de chemins de fer français, du Nord, d'Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, de l'Est, de l'Ouest et du Midi, en obligations entièrement libérées de la société du Crédit foncier de France ou de la ville de Paris, soit encore au paiement des sommes restant dues sur les prix des immeubles dotaux de la future épouse et au paiement des sommes dont son apport en mariage est grevé, lesquelles seront déterminées comme il est dit en l'article 3 ci-dessus.
Les valeurs autres que celles ci-dessus spécifiées qui, pendant le mariage, adviendront à la future épouse, par successions, donations ou legs, pourront être conservées en nature, mais à la condition qu'elles seront inscrites au nom de la future épouse, avec mention de la dotalité et de l'obligation d'emploi, en cas d'impossibilité, elles seront déposées comme il sera stipulé ci-après pour les valeurs au porteur et pour les valeurs nominatives transmissibles par endos.
Si dans les successions que la future épouse sera appelée à recueillir, il existe des droits dans des sociétés autres que la société Hte Worms & Cie (à l'égard de laquelle lesdits droits doivent rester paraphernaux) elle pourra conserver en nature telle quotité de ces droits qui lui sera attribuée par le partage et l'emploi prescrit par le présent article ne sera obligatoire que lors de la liquidation et après la réalisation de l'actif desdites sociétés.
Les frais en déboursés et honoraires qui seront à la charge de la future épouse, dans ceux qu'occasionneront les acquisitions ou échanges ci-dessus prévus, les dettes grevant les successions qui pourront échoir à la future épouse, les droits de mutation dus à l'occasion des successions et legs par elle recueillis, les frais de partage de ces successions et autres y relatifs et ceux des donations faites au profit de la futur épouse, serviront jusqu'à due concurrence de remploi sur les quittances qu'en donneront les fonctionnaires publics ou créanciers à qui ces diverses sommes seront payées.
Les biens et valeurs ainsi acquis en remploi pourront être indéfiniment aliénés ou échangés sans aucune formalité de justice, à la charge de remployer les deniers à en provenir comme il vient d'être dit.
Les acquéreurs et débiteurs ne seront tenus que de la matérialité des remplois et ne seront nullement responsables de leur utilité.
En cas de remploi en achat de rentes sur l'État, actions de la Banque de France, actions ou obligations des compagnies ci-dessus dénommées et chemins de fer français, obligations du Crédit foncier de France ou de la ville de Paris, la remise des deniers dotaux entre les mains de l'agent de change, désigné par les parties et chargé de l'achat, vaudra décharge pour les débiteurs ou détenteurs de ces deniers. Il en sera de même de la remise desdits deniers entre les mains du notaire chargé du placement, s'il s'agit de remploi en immeubles ou en créances privilégiées où hypothécaires. Dans les deux cas, l'obligation du remploi ne pèsera plus que sur l'agent de change où le notaire suivant la circonstance.
En cas de vente des mêmes valeurs, la remise des titres entre les mains de l'agent de change chargé de la vente, libérera valablement les dépositaires ou débiteurs de ces titres dont le prix sera employé conformément aux dispositions qui précèdent par les soins de l'agent de change.
L'agent de change et le notaire ne seront eux-mêmes tenus que de la matérialité de l'emploi, ils ne sont pas responsables de l'utilité.
Le Trésor, les états étrangers, l'administration de la Banque de France, les compagnies de chemins de fer, la société du Crédit foncier de France, la ville de Paris, les sociétés ou les établissements publics quelconques n'auront point à s'immiscer dans les emplois auxquels ils seront complètement étrangers, ils ne seront soumis à aucune responsabilité même en cas d'inexécution et il n'auront par suite aucune justification à demander.
Les divers emplois et remplois ci-dessus ne seront valables qu'autant qu'ils seront acceptés par la femme, sous l'autorisation de son mari, les titres les constatant, inscrits au nom de la femme, feront mention de la dotalité et de l'obligation d'emploi, sauf ce qui sera dit ci-après pour les titres au porteur et pour les titres nominatifs, transmissibles par endos.
Si, lors d'un remboursement, les époux ne sont pas en mesure d'opérer l'emploi, les fonds seront déposés à la Caisse des consignations ou entre les mains d'un notaire du choix des époux et les tiers débiteurs ou détenteurs seront libérés de la charge d'emploi par ce dépôt, à la condition qu'il soit constaté : en ce qui concerne la caisse par la délivrance d'un récépissé et en ce qui concerne le notaire par un acte authentique, le tout relatant l'obligation de remploi.
Dans le cas où les actions, rentes ou valeurs acquises en remploi ou provenant à la future épouse de successions, donations ou legs, seraient soit au porteur non susceptibles d'être converties en titres nominatifs, mentionnant la dotalité et l'obligation d'emploi, soit nominatives, transmissibles par endos, il devra être procédé de la manière suivante :
Les actions, obligations, rentes ou valeurs seront déposées, en cas d'acquisition par l'agent de change et dans les autres cas par tous détenteurs, dans les caisses, soit des compagnies, soit de la Banque de France, de la Ville de Paris, du Crédit foncier ou de la Caisse des consignations qui délivreront des récépissés au nom de la future épouse.
Ce dépôt pourra encore être fait, si les époux le préfèrent, entre les mains d'un séquestre nommé sur requête desdits époux ou de l'un d'eux par M. le président du Tribunal civil au lieu de leur domicile. Le séquestre donnera récépissé du dépôt par acte authentique.
Les récépissés porteront les numéros des titres déposés, mentionneront le régime dotal et l'obligation d'emploi et indiqueront que lesdits titres ne pourront être retirés que par un agent de change désigné par les futurs époux pour en opérer l'aliénation à charge de remploi.
Lors du retrait, il sera donné par acte authentique aux dépositaires une décharge des titres, signée des époux et de l'agent de change chargé du remploi.
La remise effectuée entre les mains de l'agent de change chargé du remploi déchargera complètement le dépositaire ; l'agent de change seul tenu de suivre le remploi sera lui-même déchargé comme il est dit ci-dessus.
Il est bien entendu que les primes et lots qui pourraient être attachés aux valeurs dotales de la future épouse lors des remboursements seront, quelle que soit leur importance, considérés comme capitaux dotaux et soumis par conséquent aux conditions de remploi ci-dessus indiquées.
Les frais des quittances qui constateront les remboursements de valeurs et la remise des primes et lots, les frais des récépissés et des décharge concernant les dépôts resteront à la charge exclusive de la future épouse comme étant occasionnés par son régime dotal.
Les futurs époux, par les stipulations qui précèdent, n'entendent pas restreindre les facultés contenues dans les articles 1556, 1557 et 1558 du Code civil ; ils déclarent au contraire vouloir appliquer chacune de ses facultés à tous les biens dotaux, meubles et immeubles.
Par exception aux prescriptions d'emploi contenues au présent article, il est extrême expressément stipulé que les futurs époux pourront toucher et recevoir, sur leurs simples quittances et sans avoir à faire aucune justification d'emploi ou de remploi, les sommes comprises sous les articles 9, 10 et 13 de l'apport de la future épouse.
Et qu'il pourront aussi aliéner librement et toucher, sans être assujettis à aucun remploi des prix de vente, les valeurs comprises sous les articles 17, 18, 19 et 20 dudit apport.

II. M. Worms
M. Worms déclare qu'il est marié sous le régime de la communauté légale avec Mme Virginie Adèle Houcke, son épouse, demeurant avec lui, leur mariage célébré à Londres, le 10 octobre 1878 et dont l'acte a été transcrit aux actes de l'état civil du 8e arrondissement de Paris, le 23 juin 1880, n'ayant été précédé d'aucun contrat qui en ait réglé les conditions civiles.

Charges et conditions particulières

III. Les biens compris en la présente donation, attendu sa nature de partage anticipé, seront considérés quant à la nue-propriété donnée, comme définitivement sortis du patrimoine de Mme veuve Worms et ne pourront donner lieu à aucun apport ni indemnité en nature ou en deniers à la succession de la donatrice, soit entre les donataires, soit à l'égard de tous autres ; mais ils devront être réunis fictivement à la masse des biens existant au décès de Mme Worms pour le calcul de la quotité disponible en tant qu'il y aura lieu.

Conditions relatives à l'usufruit de Mme Worms

Pour jouir de l'usufruit qu'elle s'est réservée par les présentes, Mme Worms entend n'être soumise à aucune condition ni à aucune autre obligation d'emploi, de remploi, ni de justifications autres que ce qui peut résulter des stipulations suivantes, et elle fait à cet effet les réserves les plus expresses et les plus formelles.
Toutes les actions, obligations, parts, valeurs et créances soumises à l'usufruit et sujettes à transfert, seront transférés en titres nominatifs immatriculés au nom de Mme Worms pour l'usufruit et de chacun de ses enfants donataires pour la nue-propriété lui afférent, avec mention de l'obligation d'emploi résultant des présentes, de la dotalité pour Mme Delavigne et de la substitution pour ceux de M. Worms qui en sont grevés.
Toutes commandites, parts de société ou sommes en compte courant données, seront sortis sur les registres des société, du compte personnel de Mme Worms, pour être portées, chacun pour la part lui afférent, à deux comptes ouverts au nom de Mme Worms pour l'usufruit et de chacun des donataires pour la nue-propriété avec mentions semblables des obligations d'emploi, de dotalité et de substitution, s'il y a lieu.
Pour toutes valeurs commandites et autres biens dont les titres ou comptes créditeurs ne pourraient être transférés, changés et immatriculés ou inscrits aux noms et avec les mentions ci-dessus prescrites, ils seront déposés soit à la Banque de France, soit au Crédit foncier de France, ou au Comptoir d'escompte, soit encore à la société Worms, Josse & Cie, dont le siège est à Paris, boulevard Haussmann, nº 45, et qui est déjà énoncée ci-dessus, sur des certificats de dépôts aux noms et avec les mentions ci-dessus prescrits et ces titres ne pourront être retirés qu'en justifiant soit d'un nouveau dépôt, soit d'un emploi conforme aux stipulations des présentes.
Mme Worms pourra, seule, sur sa quittance et sans le concours, la présence ni la participation des donataires nu-propriétaires, toucher tous capitaux soumis à l'usufruit, vendre et transférer tous biens et valeurs mobiliers sujets audit usufruit, sous la seule charge par elle d'en faire l'emploi de la manière suivante, savoir :
Premièrement. En ce qui concerne les biens donnés à Mme Delavigne ; en acquisitions de ventes sur l'État français, fonds d'états étrangers dont les titres peuvent être nominatifs, actions de la Banque de France et placements sur particuliers, par privilèges ou hypothèque sur immeubles situés en France, soit même en actions ou en obligations entièrement libérées des compagnies de chemins de fer français du Nord, d'Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, de l'Est, de l'Ouest et du Midi, en obligations également libérées de la société du Crédit foncier de France, de la ville de Paris, en actions des compagnies d'assurances sur la vie ; l'Assurance générale, la Nationale, le Phœnix, l'Union et l'Urbaine.
Mme Worms pourra aussi seule, toujours pour les biens donnés à Mme Delavigne, sans le concours de la nue-propriétaires, proroger et modifier les sociétés et associations dans lesquelles existent actuellement des actions, parts d'intérêts ou commandites, former les sociétés pour l'exploitation de mines, qui font l'objet de l'article 24 de la masse partagée, proroger les époques de remboursement des créances.
Et enfin, toujours pour les mêmes biens, Mme Worms pourra avec le concours de Mme Delavigne comme conditions de la donation et malgré le régime de mariage, faire tous autres emplois.
Deuxièmement. En ce qui concerne les biens donnés à Mme Worms, l'emploi pourra en être fait par Mme Worms seule et sans autorisation en acquisitions d'immeubles, de valeurs de bourse cotées ou non cotées, commandites ou parts de commerce dans toutes sociétés françaises ou étrangères, placements hypothécaires et chirographaires sur tous états, sociétés ou particuliers ou encore en comptes courants dans telles sociétés qu'elle jugera convenables pourvu que les titres des biens, valeurs, prêts, commandites, intérêts, parts sociales, ou comptes courants formant remploi soient au nom de Mme veuve Worms pour l'usufruit et de M. Worms pour la nue-propriété avec les mentions ci-dessus prescrites à raison des emplois à substitution.
Toutes inscriptions de privilège et d'hypothèque ou autres conservant les capitaux soumis à usufruit seront radiées partiellement ou définitivement par tous conservateurs sur la simple main levé de Mme veuve Worms et sans qu'ils puissent exiger aucune justification de paiement ou d'emploi ni aucune autorisation ou concours des nus-propriétaires.
Pour les commandites ou valeurs qui ne pourraient pas être transférées comme il est dit ci-dessus, Mme Worms, devra, pour les vendre ou en toucher les capitaux, constituer un mandataire auquel les titres et deniers seront remis et qui demeurera obligé de surveiller l'emploi, ce mandataire devra être pris parmi les directeurs ou associés ayant la signature sociale des établissements [ou associés] dans lesquels, les titres doivent être déposés, ainsi qu'il est dit ci-dessus, ou parmi les notaires ou avoués de Paris ou du lieu où il s'agira de toucher ou aliéner.
Les biens et valeurs ainsi acquis en remploi pourront être indéfiniment aliénés ou échangés sans aucune autre charge ni obligation que celles qui peuvent résulter de ce qui précède.
En cas d'emploi ou achat de rentes sur l'État, actions de la Banque de France, actions, obligations de chemins de fer ou autres valeurs cotées ou non cotées, la remise des deniers entre les mains de l'agent de change ou du courtier désigné par Mme Worms et chargé de l'achat, vaudra vente pour les débiteurs ou détenteurs de ces deniers ; il en sera de même de la remise des deniers entre les mains du notaire chargé du placement, s'il s'agit de remploi en immeubles ou en créances et de la remise entre les mains des représentants ayant la signature sociale ou mandataires des établissements ou sociétés où les fonds peuvent être placés en comptes courants et alors les agents de change, courtiers, notaires, établissements ou sociétés seront seuls obligés de surveiller l'emploi.
Dans tous les cas, les tiers et même les agents de change, notaires et officiers publics ne seront tenus que de la matérialité de l'emploi et ils ne seront en rien responsables de son utilité ni de sa valeur.
Tous ces emplois n'auront pas besoin d'être acceptés par les nus-propriétaires dont les tiers ne seront pas admis à demander le concours, l'autorisation ni l'acceptation, qui auront seulement le droit d'exiger le justification que les emplois ont été faits par la communication des titres, registres, comptes et récépissés de dépôt les constatant, le tout en ce qui concerne les biens donnés à M. Worms, mais seulement pour les emplois que Mme Worms est autorisée à faire seule des biens donnés à Mme Delavigne.

Propriété et jouissance divise - Réunion d'usufruit

Chacun des donataires sera, à compter de ce jour et en vertu des présentes, propriétaire des biens et valeurs à lui attribués de la nue-propriété desquels il pourra disposer seul et divisément sous les restrictions, réserves et conditions ci-dessus stipulées ou rappelées.
Et chaque donataire aura la jouissance divise des biens à lui abandonnés lors de l'extinction de l'usufruit que Mme veuve Worms s'est réservé soit par son décès soit de toute autre manière.

Charges et conditions ordinaires
Garantie

Les présentes ont lieu entre toutes les parties avec la garantie de droit en matière de partage anticipé.

Réquisition de certificats de propriété - Transferts

Les parties requièrent Me Theret, notaire soussigné, de délivrer tous certificats de propriété nécessaires pour faire opérer le transfert des rentes sur l'État, compris au présent partage anticipé et les faire immatriculer aux noms des ayants droit avec mention des emplois, dotalité et substitution comme il est dit ci-dessus.
Les parties confèrent en outre par les présentes à M. Élie Louis Frédéric Baudet, négociant, demeurant à Paris, rue de Maubeuge, n°7, qu'elles constituent pour leur mandataire, tous pouvoirs nécessaires à l'effet de :
Faire transférer et immatriculer aux noms des ayants droit toutes les valeurs comprises au présent partage et faire porter toutes sommes en comptes courants, créances, commandites à leurs comptes particuliers, comme il est dit ci-dessus, également avec les mêmes mentions.
Déposer de la même manière tous titres des valeurs, sommes et commandites qui ne pourrait être transférées, conformément aux stipulations qui précèdent.
À cet effet, requérir, faire et signer tous transferts, feuilles de transferts, annulations de titres, conversions, réquisitions d'immatricules, substituer en tout ou partie des présents pouvoirs, passer et signer tous actes, élire domicile et généralement faire le nécessaire.

Élection de domicile

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile à Paris, en leurs demeures respectives sus indiquées.
Pour extrait.

Théret

Tribunal de première instance de la Seine
Paris, le 28 octobre 1882

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