1969.01.24.De Worms CMC.Règlement intérieur (ouvriers)

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Worms CMC
Services combustibles

Règlement intérieur
(ouvriers)

Art. 1er

Le présent règlement traite des rapports entre la direction de Worms, Compagnie maritime et charbonnière, services combustibles, succursale de Marseille dont les bureaux sont 5, rue d’Arcole et le chantier 34 boulevard du capitaine Gèze et le personnel ouvrier.
Pour l’application du présent règlement sont désignés sous le vocable « ouvriers », les travailleurs qui, quelle que soit la périodicité de leur paye, ne sont pas couverts par la convention collective des cadres de l’importation charbonnière et du commerce charbonnier du 20 décembre 1954, mise à jour, mise à jour au 1er mars 1957, ni par la convention collective nationale des employés, agents techniques et agents de maîtrise de l’importation charbonnière des usines d’agglomération de houille du littoral et du commerce charbonnier de gros, en date du 28 mai 1956.
Le présent règlement entrera en application le 1er février 1969. Il complète la convention collective nationale des ouvriers de l’importation charbonnière, maritime et des usines d’agglomération de houille du littoral, en vigueur depuis le 28 mai 1958, à laquelle les intéressés auront à se référer pour les points non précisés dans le présent texte.
Tout ouvrier postulant pour être embauché dans l’entreprise, accepte par ce seul fait, le présent règlement et déclare s’y soumettre entièrement ainsi qu’aux modifications de détail que la direction jugerait utile d’y apporter, d’accord avec le comité d’entreprise et les délégués du personnel.

Art. 2 – Embauchage

Lors de l’embauchage, l’intéressé devra produire les pièces justificatives de son état civil, et tous renseignements sur sa situation de famille, et sa situation militaire ; il devra remplir sans omission la fiche de renseignements spécialement établie à cet effet, et produire, s’il lui est demandé, un extrait de son casier judiciaire.
Les salariés mariés doivent en outre, faire connaître l’emploi de leur conjoint.
Les nouveaux embauchés sont également invités à faire connaître la personne à prévenir en cas d’accident grave.
Les étrangers devront présenter leur carte d'identité portant la mention « travailleur » dans la catégorie de l'emploi sollicité, et se soumettre à toutes les formalités exigées d'eux par la législation en vigueur concernant les conditions de leur activité professionnelle, en particulier justifier qu'ils sont titulaires à la fois d'une carte de séjour et d’une carte de travail.
Les mineurs de moins de 18 ans non émancipés devront, dès leur entrée, remettre au chef du personnel une déclaration écrite de leur père ou leur tuteur, les autorisant à percevoir personnellement leurs appointements. Ils auront à respecter toutes les formalités exigées d'eux par la législation et se rapportant à leurs conditions de travail.
Tout changement qui interviendrait dans la situation déclarée au moment de l'engagement devra être signalé dans le plus bref délai, notamment changement d'adresse, modification dans la situation de famille, dans les droits aux allocations familiales, etc.

Art. 3 – Période d’essai

En cas de départ au cours de la période d'essai, le règlement du salaire aura lieu immédiatement et proportionnellement au nombre d'heures de travail effectif.

Art. 4 – Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail est celle fixée par la direction, elle est affichée conformément à la loi aux mêmes endroits que le présent règlement.
Aucun ouvrier ne peut sortir des bureaux et chantiers pendant les heures de travail sans autorisation de son chef de service.
Les absences et les retards fréquents peuvent entrainer le renvoi.
Les jours de fêtes légales tombant un jour de semaine pourront être récupérés, si les nécessités du travail l'exigent conformément à la législation en vigueur.

Art. 5 – Rémunération

Les rémunérations des ouvriers sont déterminées selon les capacités de chacun, conformément à la réglementation en vigueur et à la convention collective du 28 mai 1958.
Les gratifications allouées par la société à son personnel sont essentiellement bénévoles et facultatives.
La :paye se fait en principe mensuellement. Toutefois la périodicité de la paye étant conditionnée par le délai nécessaire à déterminer les divers éléments intervenant pour l'établissement des décomptes individuels, elle pourra varier au cas où des modifications légales ou intérieures viendraient influencer ces décomptes individuels.
La périodicité de la pave ne peut en aucun cas modifier les conditions d'embauche, d'emploi et de préavis attachés à chaque catégorie de salariés.
En cas d’opposition légale ou judiciaire, la maison conserve la somme disponible dont elle est responsable envers les tiers opposants, jusqu’à ce qu'une mainlevée rapporte l’opposition.
La Maison paiera, le cas échéant, valablement entre les mains du tiers saisissant.

Art .6 – Conditions du travail

Le travail assigné à chacun après l’embauche, n’est pas obligatoirement celui de la vacation entière.
Il peut varier, si les besoins de l’exploitation l’exigent, sans que ce fait puisse donner lieu à une réclamation quelconque.
Les ouvriers ou ouvrières ne sont pas autorisés :
- à pénétrer dans un atelier autre que celui auquel ils sont affectés.
- à séjourner dans les ateliers après les heures de travail, sauf pour les besoins du service.
- à utiliser des machines qui ne leur sont pas affectées.
- à toucher à l’appareillage sous tension, ou à exécuter tout travail susceptible d’occasionner des blessures, sans être munis des appareils spéciaux de protection.
Toute personne étrangère au service, désirant parler à un ouvrier ou une ouvrière, doit en demander l’autorisation à la direction.
Il est formellement interdit, sous peines de sanctions immédiates, à toute personne embauchée de se rendre à une convocation quelconque aux portes du chantier, ou en dehors du lieu de travail, si cette convocation n’émane pas du personnel de maîtrise.
La distribution de toute espèce de brochures, tracts, journaux, etc., toute circulation de listes de souscription, l’encaissement de cotisations, ne pourront être effectués dans l’établissement qu’après autorisation de la direction.

Art. 7 – Vols – détérioration

Les vêtements doivent être déposés dans les emplacements spécialement aménagés à cet effet dans les établissements.
La société n’est pas responsable des vols ou détérioration des effets, bicyclettes, matériels, objets valeur ou, autres appartenant au personnel.

Art. 8 – Service médical

Des visites médicales sont organisées au profit des ouvriers de la société. Les membres du personnel seront tenus de se rendre à ces visites périodiques à la date qui leur sera indiquée par les soins de l’assistante sociale. La périodicité prévue assurera à chacun d’eux le bénéfice du nombre de visites prévu par la loi.
De plus, les membres du personnel qui estimeront que leur état de santé nécessite une visite médicale pourront se faire examiner à condition toutefois d’en avoir avisé l’assistante sociale huit jours à l’avance.
D’autre part, ces visites seront complétées par un examen radioscopique annuel, auquel chaque membre du personnel sera tenu de se soumettre.
Il est bien précisé que ces examens médicaux n’ont exclusivement qu’un but de surveillance et de dépistage et qu’en aucun cas un traitement ou une succession de visite ne pourra être imposées.
Tout ouvrier nouvellement engagé devra se soumettre à la visite médicale effectuée par le médecin désigné par la direction. L’engagement ne sera susceptible de devenir définitif qu’après cette visite où sera confirmée l’aptitude physique de l’intéressé à remplir les fonctions.

Art. 9 – Service social

Un service social, assuré par une assistante sociale a pour mission de faciliter la vie professionnelle et la vie familiale du personnel. Il collabore étroitement avec le comité d’établissement et avec les principaux services de la maison pour l’organisation et le bon fonctionnement des institutions sociales.
Tous les membres du personnel peuvent s’adresser au service social pour eux-mêmes et pour leurs familles et lui demander des indications et l’aide qui leur sont utiles ; renseignements à propos des assurances sociales, des allocations familiales, des secours publics, recommandation à des œuvres, hospitalisation des malades, placement des convalescents, des vieillards, d’enfants, orientation professionnelle des jeunes, etc.
Les dates et heures de permanences sociales sont communiquées au personnel, ainsi que toute modification à celles-ci.

Art. 10 – Maladie – Accidents

Lorsqu’un ouvrier reprendra ses fonctions après une absence pour maladie égale ou supérieure à trois semaines, il devra obligatoirement se soumettre à une visite effectuée par le médecin de l’établissement.
En cas de maladie, l’intéressé doit faire prévenir la direction dans les 24 heures de son absence. Dans les 48 heures, il devra faire parvenir un certificat médical justifiant son état et prévoyant la durée probable de l’incapacité.
Il ne peut refuser de recevoir la visite du médecin de l’entreprise, ni de se présenter à une visite médicale spéciale aux frais de la maison si son état le permet.
Chaque fois qu’un accident quelconque surviendra au cours du travail ou dans les bureaux, la déclaration devra parvenir à la direction au plus tard le lendemain de l’accident. En cas d’accident grave, il sera indispensable que celui-ci soit signalé immédiatement, au besoin par téléphone.
Au cas où la déclaration ne serait pas faite dans les délais ci-dessus, l’accidenté ne pourra exercer aucun recours contre l’employeur en cas d’aggravation éventuelle de la blessure.

Art. 11 – Hygiène et sécurité

Les consignes d’hygiène et de sécurité devront être scrupuleusement respectées. En cas d’infraction à l’une quelconque de ces consignes, une sanction pourra être prise allant de la mise à pied temporaire jusqu’au renvoi sans indemnité ni préavis, pour faute lourde en cas de récidive.
En particulier, les consignes suivantes sont rappelées :
a) Les visites médicales d’embauche, périodiques, annuelles et de reprise sont obligatoires et doivent être respectées par tous les préposés.
b) Le port des chaussures de sécurité est obligatoire pour tout le personnel de chantier et en toutes circonstances.
c) Le port des gants est obligatoire pour tous les membres du personnel ayant à toucher une élingue.
d) Le port du casque est obligatoire pour :
- le travail dans la fosse du concasseur
- le travail autour du SOC fixe
- les chouleuristes les jours de réception de navires au moins
e) Les lunettes ou le masque pour tous les travaux en atelier

Art. 12 – véhicules automobiles

Il est rappelé à tous les conducteurs, que les véhicules appartenant à la société sont des instruments de travail et qu'en conséquence, les assurances contractées couvrent les risques seulement pendant les heures de travail et à l'occasion de déplacements professionnels.
De plus, les assurances contractées s’entendent uniquement aux tiers. En conséquence, en cas d’accident dans lequel une victime se trouverait être le conjoint, soit un ascendant, soit un descendant du préposé de la société, l’assurance en aucun cas n’interviendrait pour indemniser cette victime.
Il en serait de même d’ailleurs, pour le cas, où sous sa propre responsabilité, un préposé conduirait dans un véhicule de la société, un étranger à la maison, sans autorisation de la direction.

Art. 13 – Boissons

La quantité de boissons alcoolisées introduite pour être consommée dans l’établissement, ne pourra être supérieure à un demi-litre de vin ou son équivalent alcoolique en autres boissons, par jour et par homme.
Ces boissons pourront être introduites uniquement à la rentrée avant le début du travail.
De plus, sont mises à la disposition du personnel des boissons non alcoolisées, fraîches l’été, chaudes l’hiver.
Les mesures prévues au présent article ne s’appliquent pas au personnel occupé dans les bureaux où l’introduction de toute boisson alcoolisée est interdite.

Art. 14 – Congés annuels

Les congés annuels payés sont accordés au personnel conformément à la loi et aux conventions collectives. Les dates de ces congés seront fixées en accord entre la direction, le comité d’établissement et les délégués du personnel. Une fois celles-ci fixées elles ne peuvent être modifiées que pour des motifs légitimes et avec l’accord express de la direction. Tout changement devra être obligatoirement signalé au service du personnel à la diligence de l’intéressé.
Les périodes militaires de réserve obligatoire, non provoquées par l’intéressé, ainsi que les congés de maternité, ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.

Art. 15 – Dispositions générales

Il est rappelé au personnel que l’atteinte au bon ordre qui doit régner dans les établissements est passible de renvoi, et que peuvent être considérées comme fautes lourdes justifiant le licenciement, sans préavis ni indemnité.
- Les retards répétés
- Les absences non autorisées
- L’abandon du travail sans motif plausible
- Le travail au ralenti ou la mauvaise exécution du travail
- Le manquement à la discipline ou à la morale
- L’ivresse
- L’introduction de boissons alcoolisées en infraction aux dispositions prévues par l’article 12
- Les voies de fait envers un membre du personnel ou envers un tiers
- L’attitude incorrecte envers un tiers avec lequel l’intéressé peut se trouver en rapport, pour ou à l’occasion de son travail
- La provocation de réunion ou de rassemblement dans les locaux de l’entreprise
- Toute atteinte à la liberté du travail
- L’introduction dans les locaux de personnes étrangères à la maison sans autorisation du chef de service
- L’exécution de travaux autres que ceux qui sont commandés
- Le retrait de livres, documents ou matériels, sans autorisation du chef de service
- Le refus de se conformer aux lois ouvrières et sociales, ainsi que toutes infractions répressibles par les tribunaux tels que vols, etc.
- Le non-respect des consignes d’hygiène et de sécurité
- Les inscriptions injurieuses ou déplacées sur les immeubles ou matériels de la société
- La prolongation non justifiée des congés payés
- Le détournement d’objets, outils, instruments ou matériels
- L’arrêt en cours de livraisons autrement que pour les stricts besoins du service
- L’arrêt dans les cafés ou restaurants, en dehors des nécessités de livraisons.

Art. 16 – Secret professionnel

Il est rappelé que l'article 418 du code pénal punit de prison ou amende, tout salarié qui aura communiqué ou tenté de communiquer un secret de fabrication de l'entreprise ou il était occupé. Le personnel devra donc garder la plus grande discrétion sur tout ce qui a trait aux procédés spéciaux de fabrication et à l'organisation du travail dans l'entreprise, ou autres opérations comptables et financières.

Art. 17 – Sanctions

En dehors des sanctions prévues par la législation en vigueur, à l'occasion d'un certain nombre de prescriptions qu'elle édite, la direction se réserve d'appliquer les sanctions suivantes en cas d'infractions au règlement ou en cas de faute commise à l'intérieur de l'entreprise.
- Le non paiement du salaire correspondant au temps perdu en cas d’absence ou de retard
- La mise à pied pour une durée de trois jours au plus
- Le congédiement sans préavis, ni paiement d’une indemnité

Art. 18 – Comité d’entreprise (délégué du personnel)

Il a été constitué entre la direction et le personnel un comité d’entreprise dont le but est le fonctionnement sont conformes à la loi. Ce comité traite des œuvres sociales, des assurances, retraites et autres œuvres de prévoyance, du contrôle de l’hygiène et de la sécurité du personnel et de toutes les prérogatives reconnues par la loi au comité.

Art. 19 – Résiliation de contrat

Conformément à la loi, la résiliation du contrat de travail, que l'initiative en revienne à la direction ou à l'employé est soumise à la législation en vigueur et aux accords collectifs intervenus ou à intervenir entre employeurs et préposés.
En cas de licenciement collectif, l'ordre de licenciement tiendra compte de la qualification professionnelle, des charges de famille et de l’ancienneté de service dans l'établissement.
Seront licenciés en premier lieu, les salariés présentant les moindres aptitudes professionnelles ; à égalité d'aptitude professionnelle, les salariés titulaires du contrat de travail
le moins ancien en date, l’ancienneté étant majorée d'un an pour le salarié marié et d'un an pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur la sécurité sociale.
Tout licenciement collectif ne pourra atteindre les bénéficiaires de priorité d'emploi tels que : les mutilés et pensionnés, les pères de trois enfants ou plus, les veuves mères de deux enfants ou plus, les anciens combattants, etc. que dans la mesure où le licenciement aura pour effet de réduire le nombre obligatoire de ces salariés d’après la législation en vigueur.

Art. 20 – Requêtes et réclamations

La direction reçoit individuellement les salariés qui en font la demande pour lui présenter telle communication qu’ils désirent.
Toutefois, les communications comportant réclamation ne peuvent être présentées qu’à la condition que la réclamation soit acheminée par la voie hiérarchique.

Art. 21 – Préavis

Dans le cas d’inobservation du préavis, la partie en infraction devra à l’autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Art. 22 – Publicité

Il sera remis un exemplaire du présent règlement aux délégués du personnel et aux membres des comités d’établissement.
Il sera affiché aux emplacements réservés à cet effet.

Art. 23 – Contestations

En cas de contestation, de quelque nature qu’elle soit, attribution de juridiction expresse et formelle est faite au conseil des prud’hommes.
Tous les cas non prévus au présent règlement, sont régis par la loi, les conventions collectives applicables au sein de l’entreprise et les usages locaux.

Fait à Marseille, le 24 janvier 1969


 

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