1967.12.29.De Worms CMC.Acte de vente du Normanville

Le PDF est consultable à la fin du texte.

Acte de vente du minéralier-charbonnier "Normanville"

Vendeur : Worms, Compagnie maritime et charbonnière
45, boulevard Haussmann, Paris 9ème
Acheteur : Maridonea, Compania Naviera SA,
Panama

Décembre 1967

République française
Acte de francisation
N° 80.627/1

Au nom du peuple français,
Le ministre des Finances déclare que le
"Normanville", cargo,

a été francisé et est en droit de jouir de la protection ainsi que des privilèges et des avantages accordés aux navires français.

Paris, le 7 février 1966
Direction générale des douanes,
Jaugeage maritime
Division D – 4ème bureau
71, boulevard Pereire, Paris 17ème
Par délégation du ministre des Finances,
Le directeur général des douanes
(s) illisible

Caractéristiques

Noms antérieurs : -
Construit à Hambourg, pays : République fédérale d’Allemagne
Mis à l’eau le : juillet 1957
Pavillon antérieur : - , importé d’Allemagne
Bureau d’importation : - , le 30 juin 1959
Lieu de la première francisation : Le Havre, date : 30 juin 1959
Port d’attache : Dunkerque, numéro d’inscription : 5.092
Quartier maritime : Le Havre, numéro d’immatriculation : 3.025
Catégorie : commerce
Signal distinctif : FNFS
Certificat de jaugeage établi à Rouen le 16 décembre 1965
Navire en acier, nombre de mâts : trois
Nombre de ponts : un
Longueur de signalement : 92,42 mètres
Plus grande largeur extérieure : 15,53 mètres
Hauteur au milieu du navire sous le PS : 6,00 mètres
Volume de la coque : 1.944,90 tonneaux
Constructions supérieures : 666,84 tonneaux
Jauge brute : 2.611,74 tonneaux
Déductions : 1.066,09 tonneaux
Jauge nette : 1.545,05 tonneaux
Appareil moteur : type Diesel, puissance 2000 CV.

Propriétaire : Worms, Compagnie maritime et charbonnière,
45, boulevard Haussmann, Paris 9ème
Part : totalité

Contrat de vente

Entre les soussignés :
Worms, Compagnie maritime et charbonnière, société anonyme au capital de F 16.510.000, ayant son siège social 45, boulevard Haussmann, Paris 9ème, propriétaire seule et unique du minéralier-charbonnier "Normanville", construit en 1957 aux Chantiers Ottensener Eisenwerk à Hambourg, d’une jauge brute de 2.611,74 tx et d’une jauge nette de 1.545,05 tx, classé au Bureau Veritas avec la cote + I 3/3 L 1.1 A & CP, glace, avec dernière visite spéciale passée en octobre1967,
ci-après dénommé « Le navire »,
ladite société étant représentée aux présentes par son directeur général des Services maritimes, Monsieur E. Halle,
ci-après dénommée « Le vendeur »,
d’une part,
et
Maridonea Compania Naviera SA, Panama,
Représentée aux présentes par son président, Monsieur Alvarez de Toledo,
ci-après dénommée « L’acheteur »,
d’autre part,

Il a été mutuellement convenu et agréé ce qui suit :

Article I

Le vendeur cède et transporte le navire "Normanville" avec tout ce qui lui appartient se trouvant à bord ou à terre à l’acheteur qui accepte.
Le navire sera livré par le vendeur à l’acheteur avec ses certificats de classification au Bureau Veritas – dernière visite spéciale passée en octobre 1967 – nets de réserves et de recommandations et avec tout ses certificats de navigation en bon ordre.
Le prix mutuellement convenu est de francs français 2.254.000 (deux millions deux cent cinquante quatre mille francs français).

Article II

A. Le prix d'achat, soit F 2.254.000 (deux millions deux cent cinquante quatre mille Francs français) sera payé par l'acheteur au vendeur comme suit :
- De ce prix, F 322.000. (trois cent vingt-deux mille francs français) seront payés au comptant au plus tard dans les trois jours (dimanche et fêtes exceptés) après que le navire sera prêt pour livraison et que notification en aura été faite par écrit à l'acheteur par le vendeur. Ladite somme de F 322.000 sera payée par l'acheteur au compte du vendeur auprès de la Banque Worms SA, Paris.
- le solde du prix d'achat, soit F 1.932.000. (un million neuf cent trente deux mille francs français) sera payé par l'acheteur en six annuités de F. 322.000 payables à la fin de chaque année.
La partie du prix d'achat payable à terme portera intérêt au taux de 6 % (six pour cent) l'an, calculé sur les sommes restant dues.
L'acheteur s'acquittera donc de la partie du prix payable à terme selon l'échéancier suivant :
 

 

Date de règlement

Principal

Intérêt

Total

[69]

1 : à 1 an de la date de livraison

322.000

115.920

437.920

[70]

2 : à 2 ans de la date de livraison

322.000

96.600

418.600

[71]

3 : à 3 ans de la date de livraison

322.000

77.280

399.280

[72]

4 : à 4 ans de la date de livraison

322.000

57.960

379.960

[73]

5 : à 5 ans de la date de livraison

322.000

38.640

360.640

[74]

6 : à 6 ans de la date de livraison

322.000

19.320

341.320

 

 

1.932.000

405.720

2.337.720

Chacune des échéances ci-dessus fera l'objet de l'établissement d'une traite tirée par le vendeur sur l'acheteur, acceptée par celui-ci et domiciliée à la Banque Worms SA, Paris. Les six traites ainsi établies seront remises par l'acheteur au vendeur au moment de la livraison.

B. En garantie de la bonne exécution des conditions de paiement ci-dessus exposées, le Vendeur se réserve le droit de demander à l'acheteur de consentir une hypothèque de premier rang sur le navire, objet du présent contrat, qui sera renommé "Cassères".
Ladite hypothèque sera prises pour le montant total de la dette de l'acheteur vis-à-vis du vendeur, soit F 2.337.720 (deux millions trois cent trente sept mille sept cent vingt francs français).
Les frais exposés à l'occasion de la prise d'hypothèque ci-dessus mentionnée seront à la charge de l'acheteur.
L'acheteur s'engage, par ailleurs, à souscrire auprès d'une Compagnie d'assurances de premier ordre, dont le nom sera soumis à l'approbation du vendeur, une police d'assurance maritime dont les termes seront de même soumis au préalable à l'approbation du vendeur.
Le bénéfice de cette police d'assurance couvrant le navire "Cassères" (ex "Normanville") sera délégué au vendeur pour le montant des sommes lui restant dues par l'acheteur.

Article III

Le vendeur prendra les dispositions nécessaires pour permettre la visite superficielle à flot du navire par l’acheteur lors de son arrivée au port de livraison, et l'acheteur s'engage à procéder à cette inspection avec diligence.
Dans les quarante huit heures de l’achèvement de cette inspection, l'acheteur fera connaître au vendeur son acceptation ou son refus du navire.
En cas d'acceptation, la présente vente deviendrait définitive sous réserve de l'application des clauses du présent contrat.

Article IV

Le navire sera livré par le vendeur et pris en charge par l'acheteur dans un port du continent entre Rotterdam et Bilbao vers le 25 janvier 1968.
Le vendeur donnera à l'acheteur un préavis de huit jours de la date approximative à laquelle le navire sera mis à sa disposition.
Si le navire n'était pas prêt à être livré le 28 février 1968, l'acheteur aurait la faculté de résilier la présente vente, sans indemnité de part ni d'autre.
Si le navire était perdu ou considéré comme tel avant la livraison, ce contrat serait considéré comme nul et non avenu.

Article V

Pour la visite des fonds et autres parties immergées, le vendeur placera le navire en cale sèche au port de livraison. Si le gouvernail, l'hélice, les fonds ou autres parties immergées étaient trouvés brisés, endommagés ou défectueux au point d'entacher le certificat de cote sans réserve du navire, ces parties devraient être remises en état aux frais du vendeur, à la satisfaction du Bureau Veritas pour le maintien de la cote du navire sans réserve. Les notes, s’il y en a, dans le rapport de l’expert, qui sont acceptées par la Société de classification, sans réserve, ne sont pas à prendre en considération.
Pendant que le navire sera en cale sèche, et si demandé par l'acheteur ou le représentant de la Société de classification, avec justification à l'appui, le vendeur fera le nécessaire pour que l'arbre porte-hélice soit tiré. Si celui-ci était condamné ou trouvé défectueux au point d'entacher le certificat de cote sans réserve du navire, il serait remplacé ou remis en état aux frais du vendeur, à la satisfaction de la Société de classification pour maintenir la cote du navire sans réserve.
Les dépenses de tirage et de remise en place de l'arbre porte-hélice seront supportées par l’acheteur à moins que la Société de classification n'exige que l'arbre porte-hélice soit tiré (qu'il soit endommagé ou non), remplacé ou remis en état, cas dans lequel le vendeur paierait ces dépenses.
Les dépenses relatives à l'entrée et à la sortie de cale sèche, y compris les frais de séjour en cale sèche et les honoraires de l'expert du registre de classification, seront payées par le vendeur si le gouvernail, l'hélice, les fonds, autres parties immergées ou l'arbre porte-hélice étaient trouvés brisés, endommagés ou défectueux comme dit ci-dessus, ou si la Société de classification exigeait, avec justification à l'appui, que l'arbre porte-hélice soit tiré (qu'il soit endommagé ou non). Dans tous les autres cas, l'acheteur paiera les dépenses, frais de séjour et honoraires ci-dessus mentionnés.
Le vendeur conduira, à ses frais, le navire à la cale sèche et de la cale sèche au lieu de livraison.

Article VI

L'acheteur reprendra et paiera au prix courant de la place au port de livraison, les provisions non entamés, les soutes restant à bord, les huiles neuves et les approvisionnements neufs. Les pièces de rechange neuves extra-réglementaires seront payées par l'acheteur au prix de la facture.
Le vendeur aura le droit de débarquer la vaisselle, l'argenterie, la coutellerie, le linge et autres articles portant la marque ou le nom du vendeur, à condition de remplacer ces articles par un même nombre d'articles similaires non marqués pour les officiers et l'équipage.
Les livres, formulaires, etc. utilisés exclusivement à bord des navires du vendeur seront exclus, sans indemnité.
Le paiement des sommes dues en vertu de cette clause devra être effectué dans la même monnaie que celle du prix d’achat.

Article VII

Contre paiement du prix d'achat, le vendeur effectuera ou fera effectuer le transfert légal dudit navire, libre de tous hypothèques et privilèges maritimes. Le vendeur fera le nécessaire pour la radiation du navire des registres et remettra à l'acheteur un certificat de radiation.
Le prix d'achat sera payé comme convenu en même temps que les articles mentionnés au paragraphe VI.
Le vendeur remettra au moment de la livraison à 1'acheteur tous les certificats de classification (pour la coque, les machines, les ancres, les chaînes, etc.) de même que tous les plans qui pourraient être en la possession du vendeur.

Article VIII

Le vendeur garantit que le navire, au moment de la livraison, sera libre de tous hypothèques et privilèges maritimes ou autres dettes de quelque nature que ce soit. Dans le cas où des réclamations quelconques, qui seraient nées de faits antérieurs au moment de la livraison, seraient exercées contre le navire, le vendeur s'engage par le présent à indemniser l'acheteur de toutes les conséquences de telles réclamations.

Article IX

L'équipement radio-électrique et les instruments nautiques qui sont la propriété du navire sont inclus dans la vente sans supplément de prix.

Article X

Le navire avec tout ce qui lui appartient restera aux risques et frais du vendeur jusqu'à ce qu'il soit livré à l'acheteur, mais sous réserve des conditions de ce contrat, le navire avec tout ce qui lui appartient sera livré et pris en charge dans l'état où il se trouvera au moment de la livraison. Celle-ci étant effectuée, le vendeur ne pourra être recherché pour tous défauts ou insuffisances de quelque nature que ce soit.

Article XI

L’acheteur s’engage à changer le nom du navire qui sera renommé "Cassères" et à modifier les marques de la cheminée avant que le navire ne navigue sous le nom de son nouvel armateur.
L’acheteur placera le "Cassères" sous pavillon panaméen.

Article XII

Tous les frais de timbres, taxes, droits, honoraires, etc. dûs aux autorités françaises à l'occasion de cette vente seront payés par le vendeur.
Tous les frais de timbres, taxes, droits, honoraires, etc. dûs aux autorités panaméennes à l'occasion de cette vente seront payés par l'acheteur.

Article XIII

La présente vente est soumise à l'obtention par le vendeur de l'autorisation française d'exportation dans un délai de quatorze jours à compter de la signature du présent contrat.
Au cas où ladite autorisation ne serait pas obtenue dans le délai imparti, la vente serait considérée comme nulle et non avenue, sans aucune indemnité de part ni d'autre, à moins que les parties ne s'accordent sur une prolongation de délai.

Article XIV

Si le prix d'achat n'était pas payé comme dit ci-dessus, le vendeur aurait le droit de résilier ce contrat et de réclamer une indemnité complémentaire pour toutes pertes ou toutes dépenses, en même temps qu'un intérêt au taux de 5 % (cinq pour cent) l'an.

Article XV

Dans le cas où le vendeur ferait défaut à l'exécution du transfert légal du navire ou à la livraison de celui-ci avec tout ce qui lui appartient, de la manière et dans le délai stipulés dans le présent contrat, et si le défaut provenait d'événements pour lesquels le vendeur serait responsable, l'acheteur aurait le droit d'annuler ce contrat. Le vendeur donnerait en outre une indemnité raisonnable pour toutes pertes occasionnées à l'acheteur par la non exécution de ce contrat.

Article XVI

Au cas où un différend s'élèverait à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de ce contrat, celui-ci serait réglé par arbitrage dans la ville de Londres et serait soumis à un arbitre unique qui serait désigné par les parties. Si les parties ne pouvaient se mettre d'accord sur la désignation d'un arbitre unique, le différend serait tranché par trois arbitres, chaque partie désignant un arbitre, le troisième étant désigné par le Tribunal ou l'autorité judiciaire équivalente au lieu où l'arbitrage doit être rendu.
Si l'un des arbitres refusait ou était dans l'impossibilité d'agir, la partie qui l'aurait désigné nommerait un nouvel arbitre à sa place.
Si l'une des parties faisait défaut à la désignation d'un arbitre - soit l'arbitre lui-même, soit son substitut - dans les deux semaines après que l'autre partie ayant désigné son arbitre, aurait fait tenir à la partie défaillante la notification d'avoir à désigner son arbitre, le Tribunal ou l'autorité judiciaire équivalente du lieu de l'arbitrage devrait, après demande de la partie ayant désigné son arbitre, désigner également un arbitre pour le compte de la partie défaillante.
La sentence rendue par le Tribunal arbitral sera définitive et liera les parties et pourra si nécessaire être exécutée par le Tribunal ou tout autre autorité compétente de la même manière qu'un jugement rendu par un Tribunal judiciaire.

Fait et signé en quatre originaux à Paris, le 29 décembre 1967.

Le vendeur

L’acheteur

 

Back to archives from 1967