1852.12.16.Entre Hypolite Worms et les Messageries nationales.Convention.Paris.Original

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Entre les soussignés :
MM. Besson Louis Édouard, Soufflot Pierre Jules, West Gérard et Armand Béhic, administrateurs de la Compagnie des services maritimes des messageries nationales, dont le siège est à Paris, rue Notre-Dame-des-Victoires, nº 28, d'une part,
et M. Hypolite Worms, négociant, domicilié et demeurant à Paris, rue Laffitte, nº 46, d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er. M. Hypolite Worms s'oblige à fournir à la Compagnie des services maritimes des messageries nationales des quantités suivantes charbons de terre en roche, savoir :
Dans les ports de :
[tonneaux anglais de 1,015 kilos]

Civitavecchia

4.000 tonneaux dont

4.000 Cardiff


Malte

13.000 tonneaux dont

10.000 Cardiff

3.000 Newcastle

Le Pirée

2.000 tonneaux dont

2.000 Cardiff


Syra

(mémoire)



Smyrne

3.000 tonneaux

dont 1.500 Cardiff

1.500 Newcastle

Constantinople

3.000 tonneaux

dont 1.500 Cardiff

1.500 Newcastle

Alexandrie

4.000 tonneaux

dont 2.500 Cardiff

1.500 Newcastle

Rhodes

2.000 tonneaux dont

1.000 Cardiff

1.000 Newcastle

Alexandrette

(mémoire)



Beyrouth

2.000 tonneaux dont

1.000 Cardiff

1.000 Newcastle


33.000 tonneaux dont

23.500 Cardiff

9.500 Newcastle

Soit, en tout, 33.000 tonnes.
Néanmoins, pendant le cours du présent marché, la Compagnie se réserve le droit, en prévenant M. Worms trois mois à l'avance, d'augmenter la proportion dans laquelle le charbon Cardiff devra être livré.

Article 2. Toutes les quantités ci-dessus mentionnées devront être expédiées dans le délai de 12 mois, à partir du 1er janvier 1853 jusqu'au 31 décembre 1853, et de manière à ce que la dernière livraison soit effectuée avant le 31 mars 1854. Les expéditions des ports d'Angleterre devront être échelonnées de telle sorte que les navires qui partiront chaque mois, transportent approximativement le douzième de la quantité nécessaire à l'approvisionnement de chaque port.

Article 3. La justification du départ des chargements pour chaque destination aura lieu de la manière suivante :
1. par l'envoi des connaissements à l'administration des services maritimes des Messageries nationales ;
2. par l'avis du jour de départ de chaque navire, transmis en même temps que le connaissement ;

3. par le certificat de la douane locale constatant la quantité chargée.

Article 4. Les charbons en roche qui forment l'objet du présent contrat, devront être de fraîche extraction et de première qualité. Les charbons pyriteux ou schisteux ou ceux qui, pour une raison quelconque, ne sont pas propres à la consommation des navires à vapeur, sont exclus du présent traité, quelle qu'en soit d'ailleurs l'origine. Il est néanmoins expressément convenu que les cargaisons expédiées ne pourront provenir que des mines suivantes :
- les charbons de Cardiff, des mines de Powell's Duffryn, Aberaman Merthyr ou qualité équivalente ;
- les charbons de Newcastle, des mines de Carr's Hartley ou qualité équivalente.

Article 5. Les charbons de Cardiff devront être embarqués après un triage à la main et ceux de Newcastle après un criblage fait suivant l'usage local. Des certificats attestant tant l'origine de chaque cargaison que l'accomplissement des diverses opérations qui doivent avoir lieu avant l'embarquement, devront accompagner le connaissement et l'avis du départ de chaque navire.

Article 6. Le délai accordé pour le déchargement de chaque navire au lieu de sa destination devra être stipulé par M. Hypolite Worms aussi largement que possible. Mais il ne pourra, dans aucun cas, être moindre que celui accordé par l'usage ; c'est-à-dire que la Compagnie devra avoir un jour ouvrable, le temps le permettant, par kilo anglais de 21 tonneaux, à dater du lendemain de l'admission en libre pratique du navire de la cargaison.

Article 7. La livraison du charbon dans chaque port devra avoir lieu sous palan, l'administration des services maritimes des Messageries nationales se réservant, dans tous les ports où la chose est praticable, la faculté de faire venir à quai les navires, pour procéder à leur débarquement : tous frais et risques, de quelque nature qu'ils soient jusqu'à entière livraison sous palan aux agents de la Compagnie, seront à la charge de M. Worms ; la Compagnie se réservant dans tous les cas la faculté de faire vérifier les poids dans les ports de livraison et l'embarquement dans les ports anglais.

Article 8. En cas de perte d'un navire, de tout sinistre maritime ou de tout autre cause ayant pour résultat d'empêcher une cargaison d'arriver à sa destination, M. Hypolite Worms prend l'engagement d'expédier immédiatement, dans les ports de destination, une quantité égale à celle perdue ou de la remplacer au port de livraison, si les besoins de la Compagnie l'exigent.

Article 9. En cas d'inexécution du présent marché, la Compagnie des services maritimes des messageries nationales se pourvoirait, aux frais et pour le compte de M. Hypolite Worms, de toutes les quantités de charbon que celui-ci n'aurait pas expédiées ou livrées aux époques déterminées, et sans préjudice de tous dommages-intérêts qui lui seraient dus par le fournisseur. Dans ce cas, la Compagnie seraient dispensée de toutes formalités judiciaires et de mise en demeure et n'aurait à justifier de ses achats que par la production de ses factures.

Article 10. Le prix du présent contrat est fixé à 26,50 F, par tonneau anglais, pour les ports ci-dessus mentionnés, sauf pour ceux de Rhodes, Alexandrette et Beyrouth pour lesquels le prix est fixé à 29 F.
Les factures de M. Hypolite Worms seront remises à Messieurs les administrateurs de la Compagnie des services maritimes des messageries nationales en même temps que les pièces mentionnées aux articles 3 et 5. Leur montant sera payé comptant au siège de l'administration, à Paris, 30 jours après production du récépissé de l'agent de la Compagnie constatant le débarquement de chaque cargaison au lieu de destination.

Article 11. M. Hypolite Worms fait élection de domicile à Paris, et les parties acceptent d'avance la compétence du tribunal de commerce de la Seine pour toutes les difficultés auxquelles pourrait donner lieu, dans quelque endroit que ce soit, l'interprétation du présent contrat.

Fait à Paris, en double originale, le 16 décembre 1852.
Approuvé l'écriture ci-dessus et d'autre part - Hypolite Worms
Approuvé l'écriture ci-dessus et d'autre part - [Signatures illisibles]


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